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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT ( anciennement NATIXIS FINANCEMENT ), S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02902 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27RA
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[U] [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette – Tour Incity 69003 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
S.A. BPCE FINANCEMENT (anciennement NATIXIS FINANCEMENT), dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant 784 route de Brullioles – 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (lettre simple revenue “NPAI”) de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 19 juillet 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes a consenti à Monsieur [U] [S] un prêt personnel pour un montant de 35000 euros au taux contractuel de 3,40%, remboursable en 70 mensualités de 551,93 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre du 2 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes a mis en demeure Monsieur [U] [S] de régler la somme de 4293,08 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, revenue avec la mention “destinataire inconnu”, Monsieur [U] [S] a été avisé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 13571,87 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes et la société BPCE Financement ont fait assigner Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104 et 1193 du code civil aux fins de :
— condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 39343,65 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 26 octobre 2023,
— condamner Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Al’audience du 7 octobre 2025, le juge a soulevé d’office l’absence de consultation du FICP et de notice d’assurance.
A l’audience du 4 décembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes et la société BPCE Financement indiquent que le FICP est produit en pièce n°2, de même que la notice d’assurance en pièce 1. Il est relevé que le justificatif de consultation du FICP ne comporte ni le nom ni le prénom du débiteur.
Monsieur [U] [S], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autres des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […]”.
Au vu de l’historique de compte versé par les demandeurs, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur [U] [S] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de mars 2023, l’ensemble des prélèvements postérieurs étant restés impayés.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse connue de Monsieur [U] [S], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes produit un document intitulé « réponse interrogation manuelle le 19/07/2022" sur lequel apparaît la clé donnée par la Banque de France, la date d’interrogation et la réponse. Or, le document ne fait pas apparaître le nom du débiteur et le motif de la consultation.
Dès lors, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement n’est pas rapportée et la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur les sommes restant dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes se limite au capital emprunté soit 35000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur, selon le décompte produit, à hauteur de 3471,92 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes, seule cocontractante aux termes du contrat de crédit, la somme de 31528,08 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes demande l’application s’élève à 3,40 %.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [U] [S] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes le 19 juillet 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 31528,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
DEBOUTE la société BCPE Financement de sa demande de condamnation en paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et la société BCPE Financement de leur demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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