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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, S.A.S. GOUTTIERES ALU, COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ), THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5D
Numéro de minute : 24/513
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C] [Y]
né le 19 Septembre 1989 à [Localité 17] (YVELINES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [H]
née le 20 Mai 1990 à [Localité 15] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
THELEM ASSURANCES
inscrite au répertoire SIREN sous le n085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. GOUTTIERES ALU
inscrite au RCS de ORLEANS sous le n° 500 361 233, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
Maître [K] de la SCP [K] FLOREK
es qualité de liquidateur de la société HERLEM CONSTRUCTION, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS le 13 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
AD CONSTRUCTION
N° SIRET 444 690 499 00033, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
inscrite au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et maître Franck REIBELL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Pinczon du Sel, Me Da Costa, Me Couillaud, Me Berger, Me Cousseau, Me Pesme, Me Derec,
THELEM ASSURANCES
entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, es qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. TF RAVALEMENT
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 481 125 078, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. N.F.C.
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 531 092 310, représentée par son gérant M. [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 379 906 753, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION VOLONTAIRE
GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1] et l’établissement régional est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [C] [Y] et Madame [Z] [H], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 13], ont confié à la société HERLEM CONTRUCTION la construction de leur maison d’habitation par contrat de construction de maison individuelle du 6 mars 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2022.
La société HERLEM CONSTRUCTION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 13 décembre 2023 et la SCP [K] FLOREK représentée par Me [K] a été désignée.
Se plaignant de désordres postérieurs à la réception, Monsieur [P] [C] [Y] et Madame [Z] [H] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire qui, par ordonnance du 8 mars 2024 RG N° 24/100, a désigné M. [M] [T] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [G] [W] par ordonnance du 29 avril 2024, au contradictoire de la société HERLEM CONTRUCTION, de la SCP [K] FLOREK représentée par Me [K] et de la société CEGC.
Selon une note aux parties en date du 14 juin 2024, M. [W] invite :
— d’une part à mettre en cause de nouvelles parties ;
— d’autre part à étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Par actes séparés délivrés les 11 et 12 juillet 2024, Monsieur [P] [C] [Y] et Madame [Z] [H] ont fait assigner la SCP [K] FLOREK représentée par Me [K] et la société CEGC en vue d’étendre la mission de l’expert à d’autres désordres (RG 24/503).
Par actes séparés délivrés les 7, 8, 27 août 2024, la société CEGC a fait assigner la société MAAF ASSURANCES, la société NFC CARRELAGE, la société AD CONSTRUCTION, la société THELEM ASSURANCES, la société TF RAVALEMENT, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dénommée GROUPAMA GRAND EST, la SMABTP, la société GOUTTIERES ALU afin de joindre les instances, de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de réserver les dépens (RG 24/641).
Par acte délivré le 17 septembre 2024, la société GOUTTIERES ALU a fait assigner la société THELEM ASSURANCES afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise (RG 24/679).
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2024, MAAF ASSURANCES sollicite de :
— déclarer la société CEGC irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
— débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes à son encontre en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTION ;
— condamner la société CEGC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2024, la SARL TF RAVALEMENT sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert et sur la demande d’expertise commune, et de réserver les dépens.
Par conclusions du 3 octobre 2024, la société THELEM ASSURANCES sollicite d’une part d’ordonner la jonction des instances 23/533 et 24/641, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert, laisser les dépens à la charge de CEGC et débouter les parties de toutes autres demandes dirigées contre elle (RG 24/641), et d’autre part de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert, laisser les dépens à la charge de GOUTTIERES ALU et débouter les parties de toutes autres demandes dirigées contre elle (RG 24/679).
Par conclusions du 3 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dénommée GROUPAMA GRAND EST et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 16] VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE, intervenant volontairement, sollicitent de :
— mettre hors de cause de GROUPAMA GRAND EST ;
— donner acte à GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE de son intervention volontaire ;
— donner acte à GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise et d’extension de la mission de l’expert ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions du 4 octobre 2024, la société SMABTP sollicite sa mise hors de cause.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la société GOUTTIERES ALU sollicite d’ordonner la jonction des instances, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et décennal, et réserver les frais et dépens.
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous le numéros RG 24/641 et RG 24/641 avec le numéro RG 24/503.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2024, la SCP [K] FLOREK représentée par Me [K] et la société AD CONSTRUCTION ne sont ni représentées ni ne comparaissent.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de jonction
Compte tenu de l’ordonnance en date du 25 octobre 2024 ayant prononcé la jonction des instances inscrites au rôle sous le numéros RG 24/641 et RG 24/641 avec le numéro RG 24/503, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de jonction.
Sur la recevabilité de la demande de la société CEGC à l’égard de MAAF ASSURANCES
La société CEGC indique intervenir en qualité d’assureur de la société HERLEM CONSTRUCTION et dirige son action contre MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTION.
La société CEGC ne verse aux débats aucune attestation d’assurance permettant de s’assurer que MAAF ASSURANCES était effectivement l’assureur de la société AD CONSTRUCTION.
Dès lors, elle n’a aucun intérêt à agir contre MAAF ASSURANCES.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la mise hors de cause de GROUPAMA GRAND EST et l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE
Il ressort de l’attestation d’assurance communiquée par la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST dénommée GROUPAMA GRAND EST et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 16] VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE que cette dernière est l’assureur de responsabilité décennale de la société NFC.
Ders lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE et de mettre hors de cause GROUPAMA GRAND EST.
Sur la mise hors de cause de la SMABTP
La société CEGC ne verse aux débats aucune attestation d’assurance permettant de s’assurer que la société SMA BTP était effectivement l’assureur de la société LPAM.
Dès lors, la SMABTP sera mise hors de cause.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’extension de l’expertise
En vertu de l’article 245 alinéa 3, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le non-respect de l’obligation qui est faite par l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d’étendre sa mission n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’un expert.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société CROIXALMETAL sera rejetée, et la demande de la SEMDO sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à étendre la mission de l’expert à d’autres désordres
Eu égard à la note de l’expert en date du 14 juin 2024, il y a lieu d’ordonner l’extension de la mission de l’expert aux désordres portant sur les menuiseries et les joints de carrelage, les défendeurs ne s’y opposant pas expressément.
Sur la demande tenant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Les défendeurs formulent ses protestations et réserves à la demande.
M. [W], expert judiciaire, a donné un avis favorable.
La demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
RECOIT l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE ;
MET hors de cause GROUPAMA GRAND EST ;
MET hors de cause la société SMABTP ;
DECLARE irrecevable la société CEGC en ses demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES pour défaut d’intérêt à agir ;
DIT que les opérations d’expertise initialement ordonnées et confiées à M. [W], par ordonnance de remplacement en date du 29 avril 2024 en remplacement de M. [T] désigné par ordonnance du 8 mars 2024, porteront également sur les désordres affectant les menuiseries et les joints de carrelage ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [W] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de remplacement en date du 29 avril 2024 en remplacement de M. [T] désigné par ordonnance du 8 mars 2024 à la société NFC CARRELAGE, la société AD CONSTRUCTION, la société THELEM ASSURANCES, la société TF RAVALEMENT, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 16] VAL DE LOIRE, la société GOUTTIERES ALU ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que la société CEGC communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge des requérants sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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