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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 24/57183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57183 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57CL
N° : 1-CH
Assignation du :
18 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, établissement d’utilité publique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS – #D1133
DEFENDERESSE
La S.A.S.U EDITIONS TISSOT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine NELKEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS – #R216
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé du 18 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole et de désistement d’instance et d’action déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025 par le Conseil national des barreaux;
Vu la demande d’homologation du protocole formée à l’audience par la société Editions Tissot et l’acceptation du désistement ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil, 394 et 395, 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l’article 394 du même, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé le 19 mars 2025, qui contient des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à l’accord des parties et, par suite, de constater le désistement d’instance et d’action.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé le 19 mars 2025 entre le Conseil national des barreaux et la société Editions Tissot, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Constatons le désistement d’instance et d’action du Conseil national des barreaux et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 11 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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