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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00033
Minute n° 26/026
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [T] [N], née le 29 Février 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 05/01/2026 bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [N] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 7 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4] en date du 06 Janvier 2026, reçu au Greffe le 06 Janvier 2026, concernant Mme [T] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de Mme [T] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4], de Madame [L] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers à compter et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient du 30 décembre 2025, avec maintien en date du 02 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 06/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [N].
Suivant avis psychiatrique en date du 05/01/2026, le Dr [F], attestant ne pas participer à la prise en charge médicale de la patiente, indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience, l’état de la patiente n’était pas compatible avec une audition et un transport à l’audience.
Le certificat médical précise en outre les éléments suivants : “Patiente hospitalisée suite à une crise d’agitation au domicile de sa mère. Elle a de nouveau présenté un trouble du comportement aux urgences. Elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie pour un épisode d’allure psychotique.
Ce jour, persistance d’une désorganisation et instabilité psychomotrice, d’une désinhibition associées à une labilité émotionnelle. La patiente reste dans le déni des troubles et n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins. Elle reste impulsive et très imprévisible, à risque de fugue et de mise en danger pour elle-même.
Il est nécessaire que l’hospitalisation sous contrainte se poursuive en hospitalisation complète afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.”
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Mme [T] [N] n’a pas comparu. En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [F] précité, il était justifié, dans l’intérêt de Mme [T] [N], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Le conseil de Mme [T] [N], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies en ce que ses troubles psychiques rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
La demande d’hospitalisation émane de la mère de la patiente et sa pièce d’identité est jointe.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] [Y] en date du 30/12/2025 à 16h15 que la patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, notamment des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, hétéroagressivité, un discours décousu, des propos incohérents, une insomnie totale depuis deux jours et une mise en danger, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Les certificats médicaux suivants de 24 et 72h caractérisent en outre :
— le 31/12/2025 à 12h01 du Dr [W] précise que la “patiente hospitalisait suite a une crise d’agitation au domicile de sa mere. Elle a de nouveau présenté un trouble du comportement aux urgences. Elle avait déja été hospitalisée en psychiatrie pour un épisode d’alIure psychotique.
Ce jour, le contact est médiocre, envahi et la patiente reste mutique malgré les tentatives d’échange quasiment tout au long de l’entretien. Elle présente des barrages et de possibles attitudes d’écoute qui laissent fortement suspecter un syndrome délirant.
Elle est trés ambivalente avec la poursuite de l’hospitalisation qui apparait indispensable a ce stage.
La mesure est donc à maintenir en hospitalisation complète”
— le 02/01/2026 à 12h05 du Dr [E] précise que la patiente présente “ une agitation psychomotrice est obsenlée dans le service (la patiente chante, court dans Ies couloirs, claque Ies portes). Lors de l’entretIen, la patiente reste accessible, mals le contact est fragile et de mauvalse qualité. On note des éléments en faveur d‘une décompensation thymlque, avec une exaltatlon de l’humeur, une accélératlon du cours de la pensée. Au niveau du dlscours on retrouve, une perte du fil de la pensée, des rlres immotivés et des moments d‘absence. Le sommeil est de mauvaise qualité, avec des insomnies rapportées par la patiente et constatées par le service. La patiente a toujours du mal à se souvenir des faits l’ayant menée à l’hospitalisation.
L‘état clinique de la patiente nécessite donc le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans le but de poursuivre l’évaluation clinique et d’adapter au mieux Ies thérapeutiques, tout en favorisant l’alliance au soin de la patiente.”
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 05/01/2026 précité joint à la saisine, les troubles sont décrits et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, le conseil de la patiente expose avoir tenté d’échanger avec sa cliente prise en charge en isolement, mais ne pas avoir pu obtenir, à l’issue, un mandat sur les souhaits de celle-ci.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment la persistance d’une désorganisation et instabilité psychomotrice, d’une désinhibition associées à une labilité émotionnelle et le déni des troubles.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [N] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] – [Localité 4]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 08/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Janvier 2026 à :
— Mme [T] [N]
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [N]
La Greffière,
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