Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 23/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05667 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGN2
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DE BELVAL – 654
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu après prorogation du délibéré, le 04 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, et possède dans ce cadre une carte bancaire.
Elle expose que, le 8 mars 2022, une personne se présentant comme étant [X] [P] l’a contactée par courriel pour acquérir un article mis en vente sur le site internet VINTED. Cette interlocutrice l’a invitée à créer un compte sur la plateforme de paiement PayPal. Madame [J] ajoute avoir reçu le lendemain un appel téléphonique d’une personne se prétendant du service commercial de PayPal qui, au motif de vérifier son identité et lui permettre de bénéficier du produit de la vente, lui a indiqué procéder à des simulations d’achat nécessitant la communication de quatre codes de validation. Observant l’absence de réception du prix de vente, Madame [J] a pris attache avec son établissement bancaire. Puis elle a constaté cinq virements non autorisés, effectués les 9 et 10 mars 2022, pour un montant total de 10 450 euros.
La plainte déposée par Madame [J] a été classée sans suite le 10 mai 2022 pour absence d’identification de l’auteur de l’infraction.
Par courrier du 29 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE a refusé de rembourser les sommes virées considérant que les opérations avaient nécessité le concours de Madame [J].
Les échanges ultérieurs, sous couvert de l’assureur « protection juridique », du médiateur puis du conseil de Madame [J] n’ont pas permis de trouver une issue complète au litige, la banque n’ayant remboursé que la somme de 250 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, Madame [K] [S] épouse [J] a fait assigner en responsabilité la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, Madame [K] [S] épouse [J] sollicite du tribunal de :
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à lui rembourser de la somme de 10 200 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner la même à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers les dépens.
Au visa de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, puis des articles L. 133-7, L. 133-16, L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, Madame [J] observe qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a commis une négligence grave mais également que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées sans être affectées par une déficience technique ou autre. Or elle note que la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve qu’elle est à l’origine des opérations de paiement critiquées. Elle ajoute qu’en ne décelant pas leur anormalité apparente, par leur montant et leur contexte, la banque a manqué à son devoir général de vigilance et de mise en garde.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens.
Au visa des articles L. 133-4, L. 133-8, L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE indique qu’elle a instauré un dispositif d’authentification forte, dénommé Secur’Pass, et affirme qu’il n’est pas en cause en l’espèce. Elle soutient que Madame [J] a commis une négligence grave en divulguant au faudeur ses données de sécurité personnalisées. Elle note que la divulgation des codes constitue la preuve de l’enregistrement et de l’authentification des opérations. Par ailleurs, elle rappelle être tenue à un devoir de non-ingérence et qu’elle n’était soumise à aucune obligation de vigilance dès lors que les opérations ont été validées par la demanderesse. Elle ajoute qu’aucune anormalité apparente n’était décelable dès lors que le dispositif d’authentification forte était activé.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des sommes objets des virements litigieux
Conformément à l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L. 133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-19 IV du même code, applicable au cas particulier des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
En vertu de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, force est de constater que la BANQUE POPULAIRE se borne à soutenir que Madame [J] a commis une négligence grave, caractérisée par la communication de plusieurs codes de validation d’opérations, en ne se référant qu’aux déclarations de cette dernière, en particulier lors de son dépôt de plainte. Il est notable que la banque ne verse aucune pièce dans la présente instance. Ainsi, il n’est pas établi que la carte bancaire dont Madame [J] est titulaire soit associée au dispositif de sécurité Secur’pass, et surtout que les quatre virements litigieux ont effectivement été authentifiés, dûment enregistrés, comptabilisés et qu’ils n’ont pas été affectés par une déficience technique ou autre. De plus, la négligence grave invoquée n’est pas objectivée, ne reposant que sur les déclarations de Madame [J]. Dans ces circonstances, il ne peut être imposé à Madame [J], en qualité de payeur, de supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
Il est constant que la BANQUE POPULAIRE a remboursé 250 euros sur le montant total des opérations contestées, s’élevant à 10 450 euros. La banque sera donc condamnée à rembourser à Madame [J] la somme de (10 450 – 250=) 10 200 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la demande n’étant d’ailleurs pas motivée sur ce point.
Sur la prétention indemnitaire additionnelle de Madame [J]
Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil et les articles L. 133-18 et L. 133-19 IV du Code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du Code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires.
En l’espèce Madame [J] ajoute à sa demande de remboursement des sommes objets des virements contestés une prétention indemnitaire de 2 000 euros. Elle fait état de l’obligation de vigilance du banquier prévue par les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier qui ne peuvent toutefois trouver application dans les relations contractuelles entre un client et sa banque. Elle évoque également l’obligation de vigilance du banquier concernant les anomalies apparentes des opérations, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut s’articuler avec le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Enfin, elle mentionne le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire, qui renvoie aux relations entre une banque en sa qualité de prêteur de deniers et son client lorsqu’il est candidat emprunteur. Par suite, la demande doit être écartée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera également condamnée à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame [K] [S] épouse [J] la somme de 10 200 euros en remboursement des virements contestés réalisés les 9 et 10 mars 2022
DEBOUTE Madame [K] [S] épouse [J] de sa demande d’astreinte
DEBOUTE Madame [K] [S] épouse [J] de sa prétention indemnitaire additionnelle
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame [K] [S] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Commandement ·
- Acceptation ·
- Bœuf ·
- Référé ·
- Titre ·
- Article 700
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Prison ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Conformité ·
- Dol ·
- Acte ·
- Agence immobilière ·
- Information
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Condamnation ·
- Arbre ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Avocat ·
- Indivision conventionnelle ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Indivision
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Date ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Concession ·
- Médiation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Pacte ·
- Expertise ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.