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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 23/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03923 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S.U. COMGAX
Contre :
[Y] [H]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. COMGAX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société COMGAX a pour objet la réalisation d’études et de prestations dans le domaine de la communication, du marketing et de la publicité.
Monsieur [H] est gérant de la société WE ARE OVER HERE AND OVER THERE, laquelle est spécialisée dans la stratégie d’entreprise.
La société COMGAX a effectué deux devis en date du 26 octobre 2020 adressés à « [Adresse 9] », relatifs à :
la création de l’identité de la marque de [Localité 6]'[Localité 10] ;la création du design web de la plateforme [Localité 6]'[Localité 10].
Monsieur [H] a signé les devis le 28 octobre 2020, en apposant les mentions « Bon pour accord » et « engagement à titre personnel en attendant la création de l’entité juridique [Adresse 8] ».
Par acte du 13 juillet 2021, la société COMGAX a mis en demeure la société WE ARE OVER HERE AND OVER THERE de régler trois factures pour un montant total de 10 181,65 €.
La société COMGAX a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] en date du 12 novembre 2021, le sommant de s’engager à titre personnel.
Le 25 novembre 2021, la société COMGAX a établi deux nouvelles factures de 7056 € et 3000 €.
Dans un courrier du 30 novembre 2021, Monsieur [H] a expliqué refuser de régler les factures, au motif qu’il ne s’est pas engagé à titre personnel.
Par acte du 28 novembre 2022, la société COMGAX, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [H] de payer les factures.
Par acte du 1er février 2023, la société COMGAX a assigné en référé Monsieur [H] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins qu’il soit condamné au paiement des factures à titre provisionnel.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés a débouté la société de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 17 octobre 2023, la société COMGAX a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir paiement des factures litigieuses.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la société COMGAX demande au tribunal judiciaire de :
condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 10 056 € en principal ;y ajouter les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la dette d’exigibilité de la somme indiquée sur les factures dont le recouvrement est poursuivi ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 40 € par facture, soit 80 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 1500 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive ;En tout état de cause, rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires ;débouter Monsieur [H] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit ;débouter Monsieur [Y] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 4000 € eu titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Pour voir condamner Monsieur [Y] [H], la société COMGAX soutient, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, que Monsieur [H] est engagé personnellement au contrat, puisqu’il a signé avec les mentions « bon pour accord » et « engagement à titre personnel en attendant la création de l’entité juridique [Adresse 8] » ; que l’absence de mention « au nom et pour le compte de la société en cours de formation » n’implique pas une nullité absolue du contrat, puisqu’un revirement de jurisprudence réserve désormais la possibilité au juge d’apprécier la commune intention des parties, afin d’éviter que les parties n’utilisent cette règle pour se soustraire à leurs engagements ; qu’en l’espèce, la commune intention des parties est clairement indiquée sur les devis et résulte des autres pièces produites ; que les contrats sont valables même s’ils n’ont pas fait l’objet de reprise.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé et livré la prestation et que la dette est certaine liquide et exigible ; qu’une comparaison entre les devis et les factures permet de comprendre que les prestations supplémentaires demandées par Monsieur [H] ont été signées et ont donc fait l’objet d’un accord ; que la réalisation des prestations litigieuses fait échec à la demande d’exception d’inexécution de Monsieur [H]. Elle pointe l’incohérence des propos du défendeur, en lien avec une prestation qui aurait été réalisée par la société 37/5, le 21 avril 2020 et observe qu’en ce cas il n’aurait pas été nécessaire de la solliciter pour une même prestation, au mois d’octobre 2020.
Elle considère que son action n’est pas prescrite contrairement à ce que peut indiquer Monsieur [H], puisque la prescription biennale de l’article L. 218-2 code de la consommation concerne les biens et services fournis à des consommateurs ; que Monsieur [H] agissait dans le cadre de son activité professionnelle ; que sa qualité de professionnel rend bien fondée sa demande au titre des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2021 et au paiement d’une indemnité forfaitaire.
Enfin, la société COMGAX soutient être bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [H] pour résistance abusive au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
débouter la Société COMGAX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la Société COMGAX à lui payer et porter une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Pour voir la société COMGAX déboutée de ses demandes, Monsieur [H] expose, au visa de l’article 1842 du code civil, la nullité absolue du contrat, puisqu’un contrat n’est valablement formé qu’a compter de l’immatriculation d’une société, quand elle acquiert la personnalité morale.
Il fait valoir que l’absence de mention « au nom et pour le compte de la société [Adresse 8] en cours de formation » empêche de le considérer comme engagé à titre personnel, puisqu’il a conclu pour une entité juridique dépourvue de personnalité morale ; que le contrat doit être frappé de nullité absolue en l’absence de cette mention ; que la société COMGAX savait que [Adresse 8] n’avait pas vocation à devenir une société à part entière, mais une marque ou une entité.
Il soutient qu’au mois de décembre 2019, il a été mandaté par Monsieur [O] [M], gérant de la société LE&CO, pour proposer une stratégie de développement de la société SISTEMIC ; que le nom et le logo de la plateforme e-commerce « [Localité 6] [Localité 10] » ont été présentés à Monsieur [M] via la société 37/5, laquelle avait alors mandaté la S.A.S.U. COMGAX ; que lui-même n’a jamais été destinataire de la prestation, dont seul Monsieur [M], a été destinataire, étant seul propriétaire du site litigieux ; que Monsieur [M] utilise le logo créé et qu’il est le seul à avoir la gestion de la plateforme de e-commerce et peut donc jauger de la bonne réalisation de la prestation ; que le lien du site internet est inactif et que la société COMGAX n’a pas créé le logo, puisque c’est la société 37/5 qui l’avait créé au mois d’avril 2020 ; qu’il n’existe, par ailleurs, aucun contrat ferme puisque des modifications ont été demandées sur le devis, ce qui a pour conséquence de rendre le contrat non définitif ; qu’à supposer que la régularité du contrat serait retenue, il est fondée à objecter une exception d’inexécution à la S.A.S.U. COMGAX.
Il considère que l’article L. 210-6 du code de commerce ne lui est pas applicable, puisque cet article est uniquement applicable aux sociétés en cours de formation.
Enfin, Monsieur [H] fait valoir qu’il n’a pas la qualité de professionnel, de sorte qu’aucune pénalité ne saurait lui être demandée au sens des dispositions du code de commerce et qu’il pourrait objecter, au visa de l’article L. 218-2 code de la consommation, le caractère prescrit de l’action de la société.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 25 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025, puis au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la régularité des devis soumis à l’appréciation du tribunal
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. ».
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1842 du code civil dispose que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. ».
La Cour de cassation a récemment considéré, au vu les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, que « L’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. » (Cass. Com. 29 Novembre 2023 n° 22-18.295).
La Cour rappelait dans cette décision ses jurisprudences antérieures, lesquelles l’avaient amenée, effectivement, à considérer que n’étaient susceptibles d’être repris par la société après son immatriculation que les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation et qu’étaient nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte.
La Cour a eu l’occasion de préciser sa jurisprudence dans un arrêt postérieur, au terme duquel elle indique que, « ayant relevé, par motifs adoptés, que le protocole du 12 juin 1997 avait été signé par M. [X], tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu’il se réservait la faculté de substituer, ce dont il résultait de façon claire et dépourvue d’ambiguïté ou d’équivoque que la commune intention des parties était que cet acte ne fût pas conclu au nom ou pour le compte d’une quelconque société en formation dépourvue à cette date de la personnalité juridique, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la troisième branche » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-22.414).
Il doit donc être considéré qu’il relève, désormais, du pouvoir du juge du fond d’examiner quelle est la commune intention des parties, lorsqu’un acte ne comporte pas la mention « au nom et pour le compte de la société en formation », étant rappelé que cette mention d’origine prétorienne ne figure pas dans une quelconque disposition législative.
En l’occurrence, Monsieur [H] a bien signé les devis du 28 octobre 2020, en apposant les mentions « Bon pour accord » et « engagement à titre personnel en attendant la création de l’entité juridique [Adresse 8] », sur chaque document.
Il va s’agir de déterminer quelle était la commune intention des parties, lors de la signature des devis litigieux.
Il est constant qu’aucune société [Localité 6]'[Localité 10] n’a été constituée et n’a fait l’objet d’une immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, après la signature des devis.
Il convient de s’attacher à la définition des termes « entité juridique » usités par le défendeur.
Au sens commun, une entité est définie comme l’ensemble des propriétés constitutives d’un être, dans le langage philosophique ou comme une chose considérée comme un être ayant son individualité (ex. : la société, l’État).
Au sens juridique, une entité correspond à la notion de personne morale qui, en tant que telle, dispose de droits et se voit associé un statut juridique. Tel est le cas d’une société.
Il ne peut donc être exclu qu’en employant les termes « entité juridique », le défendeur aurait entendu faire référence à une société en cours de formation, portant la dénomination sociale de [Adresse 8]. Rien ne permet, en tout état de cause, de considérer qu’il s’agirait d’une site internet ou d’un simple nom.
Par ailleurs, la S.A.S.U. COMGAX verse aux débats un courrier émanant de Monsieur [Y] [H] lui-même, daté du 30 novembre 2021, au terme duquel il indique, s’agissant du projet de création d’une plate de e-commerce qui serait portée par la société LE AND CO :
« Dans les semaines qui ont suivi, la création d’une entité juridique [Adresse 7] a été évoquée pour porter ce projet. Des statuts ont été rédigés avec l’aide d’un avocat et les 3 actionnaires pressentis : [O] [M], [R] [G] et moi-même. La création de cette entité juridique a été abandonnée par la suite. ».
Il peut se déduire de ces éléments qu’il existait une réelle volonté de créer une personne morale, dont l’objet social aurait été dédié à la création et à la mise en place de la plateforme de e-commerce litigieuse. La rédaction de statuts a donc été envisagée, entre notamment trois actionnaires, dont Monsieur [Y] [H].
Monsieur [Y] [H] produit un courrier établi par Monsieur [O] [M], daté du 13 novembre 2020, au terme duquel il indique au Directeur général des entreprises qu’il sollicite la labellisation de la solution [Localité 6]'[Localité 10] dans le cadre de l’appel à projet pour le soutien de l’activité des TPE/PME organisé par la Direction générale des entreprises.
Ce courrier n’est, à lui seul, pas suffisant pour considérer que ce tiers aurait contracté avec la S.A.S.U. COMGAX, mais permet de constater que d’autres personnes que Monsieur [Y] [H] étaient impliquées dans ce projet, ce qui est concordant avec ses déclarations, dans son courrier du 30 novembre 2021.
Le tribunal considère donc, au vu des mentions figurant sur les devis et du courrier précité du 30 novembre 2021, que la commune intention des parties était bien d’établir des devis, au nom et pour le compte d’une société en formation, dont Monsieur [Y] [H] aurait été actionnaire, peu important que cette mention ne soit pas reportée comme telle dans les documents litigieux.
Que la société n’ait finalement pas été constituée et n’ait donc pu reprendre les contrats concernés est indifférent et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des devis du 26 octobre 2020, le tribunal observant, en tout état de cause, que cette demande n’est pas expressément reprise par Monsieur [H] dans son dispositif.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. ».
L’article 1163 du code civil dispose que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal considère que les mentions reportées sur les devis sont suffisamment claires et identifiables, notamment au vu des factures émises, pour considérer que la créance est certaine, liquide et exigible.
En outre, Monsieur [Y] [H], en l’absence de création de la société [Adresse 8] et ayant expressément indiqué être tenu personnellement jusqu’à sa création, est bien engagé, au sens de l’article L. 210-6 précité.
Il va s’agir de déterminer s’il est fondé à opposer une exception d’inexécution à son cocontractant et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au travers des échanges produits, il est possible de constater que Monsieur [Y] [H] est resté constant sur le fait qu’il n’a jamais été destinataire des travaux allégués par la S.A.S.U. COMGAX, mais que c’est Monsieur [M] qui s’en est trouvé, le cas échéant destinataire.
Les éléments versés aux débats permettent de constater qu’existe un compte Instagram qui reprend les visuels également produits, dans le cadre de la présente procédure et notamment le logo attaché à la plateforme [Localité 6]'[Localité 10].
Il peut s’en déduire que des prestations ont été effectivement réalisées et ont contribué à la mise en place au moins d’un compte sur un réseau social.
Les autres visuels produits ne permettent pas de s’assurer de manière certaine qu’il s’agirait effectivement d’éléments en circulation, bien qu’il soit possible de considérer que le logo est bien utilisé auprès du public, ne serait-ce qu’au travers de la communication digitale.
Toutefois, la S.A.S.U. COMGAX ne fournit aucun élément ou échange qui permettrait de constater qu’elle aurait bien remis tous les éléments nécessaires et accès aux différents outils numériques à Monsieur [Y] [H], conformément au contrat, une fois son travail achevé, alors même qu’elle fournit de nombreux échanges antérieurs.
Ainsi, aucune validation, aucun courriel accusant bonne réception des différents éléments immatériels attachés au travail convenu, n’est versé aux débats.
Or, il a été constaté que des tiers avaient pris part au projet, notamment Monsieur [M], de sorte qu’il ne peut être exclu que les travaux litigieux aient été remis à cet individu ou tout autre personne. Or, en l’absence de création de la société [Adresse 8] et de reprise des contrats, lesdits travaux ne pouvaient qu’être remis à Monsieur [Y] [H].
Pour l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que les prestations prévues au contrat ont été réalisées en leur totalité et ont été remises à Monsieur [Y] [H], cocontractant et seul engagé.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de la S.A.S.U. COMGAX.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la preuve de la résistance fautive de Monsieur [Y] [H], dans le cadre de la présente procédure n’est pas rapportée, non plus qu’un préjudice en découlant pour la S.A.S.U. COMGAX.
Cette demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S.U. COMGAX succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. COMGAX à payer à Monsieur [Y] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il ne paraît pas opportun de l’écarter, en application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au la S.A.S.U. COMGAX ;
DEBOUTE la S.A.S.U. COMGAX de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 10 056 € en principal ;
DEBOUTE la S.A.S.U. COMGAX de sa demande tendant à voir y ajouter les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la dette d’exigibilité de la somme indiquée sur les factures dont le recouvrement est poursuivi ;
DEBOUTE la S.A.S.U. COMGAX de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S.U. COMGAX de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 40 € par facture, soit 80 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la S.A.S.U. COMGAX de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] [H] à lui porter et payer la somme de 1500 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U. COMGAX à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. COMGAX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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