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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 23/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Marion MONTANO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Maître Paul GUILLET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04339 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TZT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
née le 09 Juillet 1935 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MONTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3], donné à bail par l’OPH 13 Habitat.
Invoquant des désordres résultant d’infiltrations d’eau et d’un dysfonctionnement de la chaudière, la locataire a, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, fait assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de le condamner à réaliser des travaux sous astreinte et à l’indemniser de son trouble jouissance
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 puis a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner le bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser des travaux de réparation de l’origine des infiltrations dans le logement, Le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser les réparations qui s’imposent de la chaudière du logement,Ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son trouble de jouissance, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Le bailleur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter la locataire de l’ensemble de ses demandes, Rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la locataire à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
En l’espèce, Mme [A] expose que depuis 2021, elle subit des infiltrations d’eau dont l’origine serait la terrasse de sa voisine du dessus.
Elle ne conteste toutefois pas que ces désordres ont été signalés au bailleur le 4 mars 2021 et que le 8 avril 2021, le bailleur a fait intervenir la société Ferrero afin d’effectuer une recherche de fuite chez la locataire du dessus ainsi que cela résulte du bon de travaux et de la facture de cette société, cette recherche de fuite ayant révélé des fissures dans la terrasse du logement du dessus.
La demanderesse ne conteste pas davantage qu’en août 2021, le bailleur a mandaté la société Qualirenov pour traiter avec du mastic les fissures de la terrasse du logement se trouvant au-dessus ainsi que cela résulte du bon de travaux et de la facture de cette société.
Le bailleur produit également un quitus d’intervention daté du 12 août 2022 ainsi que le bon d’intervention et la facture d’intervention émanant de la société Ferrero, le quitus indiquant « problème résolu : oui » et « Mur sec. La locataire m’informe que l’hiver quand il pleut elle est touchée par une même infiltration d’eau qui n’est pas apparente lors de mon passage en plein été. Cela doit provenir de l’étanchéité de la terrasse du dernier étage je pense je ne vois que ça ».
Enfin, l’OPH 13 Habitat produit une seconde facture de la société Qualirenov datée du 16 novembre 2022 dont il résulte que des travaux de peinture ont été réalisés dans le salon du logement donné à bail à Mme [M].
Cette dernière soutient que les infiltrations persistent et produit des photographies dont on ignore où, à quelle date et dans quelles circonstances elles ont été prises.
Elle ne verse aux débats ni procès-verbal dressé par un commissaire de justice constant les infiltrations alléguées, ni les éventuels échanges qu’elle a pu avoir avec son assureur concernant un sinistre survenu dans son appartement en lien avec ces infiltrations.
Ces éléments apparaissent insuffisants à établir la réalité des désordres allégués et leur persistance de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. Pour les mêmes motifs, la demande indemnitaire en lien avec les infiltrations sera rejetée.
Mme [M] soutient également qu’elle a vécu un mois dans son logement sans eau chaude ni chauffage au cours de l’hiver 2021 à la suite d’une coupure de gaz survenue le 6 septembre 2022.
Elle expose qu’elle a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone la veille, soit le 5 septembre 2022, et qu’elle a été contrainte d’acheter des chauffages d’appoint en décembre 2022.
Si ces éléments sont susceptibles de fonder une demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ainsi qu’il sera analysé ci-après, il ne peut qu’être constaté que la demanderesse indique elle-même que le remplacement de la chaudière a été effectué le 30 janvier 2023, ainsi que cela résulte de la facture de la société Proxiserve produite par le bailleur.
Par conséquent, la demande tendant à condamner le bailleur à réaliser des travaux de réparations de la chaudière, dont Mme [M] ne détaille d’ailleurs pas la teneur, est à ce jour dépourvue d’objet de sorte qu’elle sera rejetée.
Au regard du rejet des demandes de réalisation des travaux sous astreinte, il y a également lieu de rejeter la demande tendant à ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 6 septembre 2022, l’OPH 13 Habitat a apposé une affiche dans l’immeuble indiquant « En raison d’un incident de monoxyde de carbone, GRDF a coupé le gaz de votre bâtiment » et que le 12 décembre 2022, il a fait intervenir la société Phinelec qui a relevé « Dysfonctionnement chaudière. Changement de chaudière à prévoir ».
Il n’est pas davantage contesté que les marins-pompiers de [Localité 1] sont intervenus le 5 septembre 2022 à 18h38 au domicile de Mme [M] pour le motif suivant : « Secours à victime d’intoxication au monoxyde de carbone » et l’ont transportée aux urgences de l’hôpital nord.
Mme [M] produit la lettre de liaison de l’hôpital indiquant « [O] entée ce jour pour intoxication au Co2 sur fuite ballon d’eau chaude […] ce jour 18h fuite alors qu’elle était en compagnie de sa fille, appel pompiers, lesquels ont détecté le gaz à leur arrivée sur les lieux avant de les adresser aux urgences. Pas de symptômes rapportés ».
Elle verse également aux débats un certificat médical dressé le 5 septembre 2022 par un médecin des urgences qui relève que l’état de santé physique notamment respiratoire et cardiologique est rassurant mais fixe néanmoins une incapacité totale de travail de 5 jours, laquelle résulte par conséquent de l’état d’anxiété dans lequel Mme [M], alors âgée de 87 ans et transportée aux urgences avec la crainte d’une atteinte grave à son intégrité physique, s’est indubitablement trouvée.
L’OPH 13 Habitat, ne peut sérieusement contester que la fuite de gaz, ayant nécessité une coupure générale du gaz dans l’immeuble et l’intervention de GRDF dès le lendemain du transport aux urgences de Mme [M], constitue un fait générateur de sa responsabilité de bailleur et que la locataire en a nécessairement subi un préjudice de jouissance.
Au surplus, le bailleur ne conteste pas que la chaudière n’a été remplacée que le 30 janvier 2023 de sorte que Mme [M] s’est trouvée sans chauffage ni eau chaude pendant près de cinq mois et a dû faire l’acquisition de chauffages d’appoint pour une somme totale de 184,82 euros (63,19 euros et 121,63 euros selon factures produites par la demanderesse).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’OPH 13 Habitat sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’OPH 13 Habitat, qui succombe sur une partie des demandes, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [M] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de versement des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution des travaux ;
Condamne l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts ;
Condamne l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [O] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’OPH 13 Habitat aux dépens ;
Déboute l’OPH 13 Habitat de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute Mme [O] [M] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3], donné à bail par l’OPH 13 Habitat.
Invoquant des désordres résultant d’infiltrations d’eau et d’un dysfonctionnement de la chaudière, la locataire a, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, fait assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de le condamner à réaliser des travaux sous astreinte et à l’indemniser de son trouble jouissance
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 puis a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner le bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser des travaux de réparation de l’origine des infiltrations dans le logement, Le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser les réparations qui s’imposent de la chaudière du logement,Ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son trouble de jouissance, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Le bailleur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter la locataire de l’ensemble de ses demandes, Rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la locataire à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
En l’espèce, Mme [A] expose que depuis 2021, elle subit des infiltrations d’eau dont l’origine serait la terrasse de sa voisine du dessus.
Elle ne conteste toutefois pas que ces désordres ont été signalés au bailleur le 4 mars 2021 et que le 8 avril 2021, le bailleur a fait intervenir la société Ferrero afin d’effectuer une recherche de fuite chez la locataire du dessus ainsi que cela résulte du bon de travaux et de la facture de cette société, cette recherche de fuite ayant révélé des fissures dans la terrasse du logement du dessus.
La demanderesse ne conteste pas davantage qu’en août 2021, le bailleur a mandaté la société Qualirenov pour traiter avec du mastic les fissures de la terrasse du logement se trouvant au-dessus ainsi que cela résulte du bon de travaux et de la facture de cette société.
Le bailleur produit également un quitus d’intervention daté du 12 août 2022 ainsi que le bon d’intervention et la facture d’intervention émanant de la société Ferrero, le quitus indiquant « problème résolu : oui » et « Mur sec. La locataire m’informe que l’hiver quand il pleut elle est touchée par une même infiltration d’eau qui n’est pas apparente lors de mon passage en plein été. Cela doit provenir de l’étanchéité de la terrasse du dernier étage je pense je ne vois que ça ».
Enfin, l’OPH 13 Habitat produit une seconde facture de la société Qualirenov datée du 16 novembre 2022 dont il résulte que des travaux de peinture ont été réalisés dans le salon du logement donné à bail à Mme [M].
Cette dernière soutient que les infiltrations persistent et produit des photographies dont on ignore où, à quelle date et dans quelles circonstances elles ont été prises.
Elle ne verse aux débats ni procès-verbal dressé par un commissaire de justice constant les infiltrations alléguées, ni les éventuels échanges qu’elle a pu avoir avec son assureur concernant un sinistre survenu dans son appartement en lien avec ces infiltrations.
Ces éléments apparaissent insuffisants à établir la réalité des désordres allégués et leur persistance de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. Pour les mêmes motifs, la demande indemnitaire en lien avec les infiltrations sera rejetée.
Mme [M] soutient également qu’elle a vécu un mois dans son logement sans eau chaude ni chauffage au cours de l’hiver 2021 à la suite d’une coupure de gaz survenue le 6 septembre 2022.
Elle expose qu’elle a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone la veille, soit le 5 septembre 2022, et qu’elle a été contrainte d’acheter des chauffages d’appoint en décembre 2022.
Si ces éléments sont susceptibles de fonder une demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ainsi qu’il sera analysé ci-après, il ne peut qu’être constaté que la demanderesse indique elle-même que le remplacement de la chaudière a été effectué le 30 janvier 2023, ainsi que cela résulte de la facture de la société Proxiserve produite par le bailleur.
Par conséquent, la demande tendant à condamner le bailleur à réaliser des travaux de réparations de la chaudière, dont Mme [M] ne détaille d’ailleurs pas la teneur, est à ce jour dépourvue d’objet de sorte qu’elle sera rejetée.
Au regard du rejet des demandes de réalisation des travaux sous astreinte, il y a également lieu de rejeter la demande tendant à ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 6 septembre 2022, l’OPH 13 Habitat a apposé une affiche dans l’immeuble indiquant « En raison d’un incident de monoxyde de carbone, GRDF a coupé le gaz de votre bâtiment » et que le 12 décembre 2022, il a fait intervenir la société Phinelec qui a relevé « Dysfonctionnement chaudière. Changement de chaudière à prévoir ».
Il n’est pas davantage contesté que les marins-pompiers de [Localité 1] sont intervenus le 5 septembre 2022 à 18h38 au domicile de Mme [M] pour le motif suivant : « Secours à victime d’intoxication au monoxyde de carbone » et l’ont transportée aux urgences de l’hôpital nord.
Mme [M] produit la lettre de liaison de l’hôpital indiquant « [O] entée ce jour pour intoxication au Co2 sur fuite ballon d’eau chaude […] ce jour 18h fuite alors qu’elle était en compagnie de sa fille, appel pompiers, lesquels ont détecté le gaz à leur arrivée sur les lieux avant de les adresser aux urgences. Pas de symptômes rapportés ».
Elle verse également aux débats un certificat médical dressé le 5 septembre 2022 par un médecin des urgences qui relève que l’état de santé physique notamment respiratoire et cardiologique est rassurant mais fixe néanmoins une incapacité totale de travail de 5 jours, laquelle résulte par conséquent de l’état d’anxiété dans lequel Mme [M], alors âgée de 87 ans et transportée aux urgences avec la crainte d’une atteinte grave à son intégrité physique, s’est indubitablement trouvée.
L’OPH 13 Habitat, ne peut sérieusement contester que la fuite de gaz, ayant nécessité une coupure générale du gaz dans l’immeuble et l’intervention de GRDF dès le lendemain du transport aux urgences de Mme [M], constitue un fait générateur de sa responsabilité de bailleur et que la locataire en a nécessairement subi un préjudice de jouissance.
Au surplus, le bailleur ne conteste pas que la chaudière n’a été remplacée que le 30 janvier 2023 de sorte que Mme [M] s’est trouvée sans chauffage ni eau chaude pendant près de cinq mois et a dû faire l’acquisition de chauffages d’appoint pour une somme totale de 184,82 euros (63,19 euros et 121,63 euros selon factures produites par la demanderesse).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’OPH 13 Habitat sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’OPH 13 Habitat, qui succombe sur une partie des demandes, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [M] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de versement des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution des travaux ;
Condamne l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts ;
Condamne l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [O] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’OPH 13 Habitat aux dépens ;
Déboute l’OPH 13 Habitat de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute Mme [O] [M] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3], donné à bail par l’OPH 13 Habitat.
Invoquant des désordres résultant d’infiltrations d’eau et d’un dysfonctionnement de la chaudière, la locataire a, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, fait assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de le condamner à réaliser des travaux sous astreinte et à l’indemniser de son trouble jouissance
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 puis a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner le bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser des travaux de réparation de l’origine des infiltrations dans le logement, Le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser les réparations qui s’imposent de la chaudière du logement,Ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son trouble de jouissance, Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Le bailleur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter la locataire de l’ensemble de ses demandes, Rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la locataire à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
En l’espèce, Mme [A] expose que depuis 2021, elle subit des infiltrations d’eau dont l’origine serait la terrasse de sa voisine du dessus.
Elle ne conteste toutefois pas que ces désordres ont été signalés au bailleur le 4 mars 2021 et que le 8 avril 2021, le bailleur a fait intervenir la société Ferrero afin d’effectuer une recherche de fuite chez la locataire du dessus ainsi que cela résulte du bon de travaux et de la facture de cette société, cette recherche de fuite ayant révélé des fissures dans la terrasse du logement du dessus.
La demanderesse ne conteste pas davantage qu’en août 2021, le bailleur a mandaté la société Qualirenov pour traiter avec du mastic les fissures de la terrasse du logement se trouvant au-dessus ainsi que cela résulte du bon de travaux et de la facture de cette société.
Le bailleur produit également un quitus d’intervention daté du 12 août 2022 ainsi que le bon d’intervention et la facture d’intervention émanant de la société Ferrero, le quitus indiquant « problème résolu : oui » et « Mur sec. La locataire m’informe que l’hiver quand il pleut elle est touchée par une même infiltration d’eau qui n’est pas apparente lors de mon passage en plein été. Cela doit provenir de l’étanchéité de la terrasse du dernier étage je pense je ne vois que ça ».
Enfin, l’OPH 13 Habitat produit une seconde facture de la société Qualirenov datée du 16 novembre 2022 dont il résulte que des travaux de peinture ont été réalisés dans le salon du logement donné à bail à Mme [M].
Cette dernière soutient que les infiltrations persistent et produit des photographies dont on ignore où, à quelle date et dans quelles circonstances elles ont été prises.
Elle ne verse aux débats ni procès-verbal dressé par un commissaire de justice constant les infiltrations alléguées, ni les éventuels échanges qu’elle a pu avoir avec son assureur concernant un sinistre survenu dans son appartement en lien avec ces infiltrations.
Ces éléments apparaissent insuffisants à établir la réalité des désordres allégués et leur persistance de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. Pour les mêmes motifs, la demande indemnitaire en lien avec les infiltrations sera rejetée.
Mme [M] soutient également qu’elle a vécu un mois dans son logement sans eau chaude ni chauffage au cours de l’hiver 2021 à la suite d’une coupure de gaz survenue le 6 septembre 2022.
Elle expose qu’elle a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone la veille, soit le 5 septembre 2022, et qu’elle a été contrainte d’acheter des chauffages d’appoint en décembre 2022.
Si ces éléments sont susceptibles de fonder une demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ainsi qu’il sera analysé ci-après, il ne peut qu’être constaté que la demanderesse indique elle-même que le remplacement de la chaudière a été effectué le 30 janvier 2023, ainsi que cela résulte de la facture de la société Proxiserve produite par le bailleur.
Par conséquent, la demande tendant à condamner le bailleur à réaliser des travaux de réparations de la chaudière, dont Mme [M] ne détaille d’ailleurs pas la teneur, est à ce jour dépourvue d’objet de sorte qu’elle sera rejetée.
Au regard du rejet des demandes de réalisation des travaux sous astreinte, il y a également lieu de rejeter la demande tendant à ordonner que le versement des loyers soit réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution effective des travaux par le bailleur.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 6 septembre 2022, l’OPH 13 Habitat a apposé une affiche dans l’immeuble indiquant « En raison d’un incident de monoxyde de carbone, GRDF a coupé le gaz de votre bâtiment » et que le 12 décembre 2022, il a fait intervenir la société Phinelec qui a relevé « Dysfonctionnement chaudière. Changement de chaudière à prévoir ».
Il n’est pas davantage contesté que les marins-pompiers de [Localité 1] sont intervenus le 5 septembre 2022 à 18h38 au domicile de Mme [M] pour le motif suivant : « Secours à victime d’intoxication au monoxyde de carbone » et l’ont transportée aux urgences de l’hôpital nord.
Mme [M] produit la lettre de liaison de l’hôpital indiquant « [O] entée ce jour pour intoxication au Co2 sur fuite ballon d’eau chaude […] ce jour 18h fuite alors qu’elle était en compagnie de sa fille, appel pompiers, lesquels ont détecté le gaz à leur arrivée sur les lieux avant de les adresser aux urgences. Pas de symptômes rapportés ».
Elle verse également aux débats un certificat médical dressé le 5 septembre 2022 par un médecin des urgences qui relève que l’état de santé physique notamment respiratoire et cardiologique est rassurant mais fixe néanmoins une incapacité totale de travail de 5 jours, laquelle résulte par conséquent de l’état d’anxiété dans lequel Mme [M], alors âgée de 87 ans et transportée aux urgences avec la crainte d’une atteinte grave à son intégrité physique, s’est indubitablement trouvée.
L’OPH 13 Habitat, ne peut sérieusement contester que la fuite de gaz, ayant nécessité une coupure générale du gaz dans l’immeuble et l’intervention de GRDF dès le lendemain du transport aux urgences de Mme [M], constitue un fait générateur de sa responsabilité de bailleur et que la locataire en a nécessairement subi un préjudice de jouissance.
Au surplus, le bailleur ne conteste pas que la chaudière n’a été remplacée que le 30 janvier 2023 de sorte que Mme [M] s’est trouvée sans chauffage ni eau chaude pendant près de cinq mois et a dû faire l’acquisition de chauffages d’appoint pour une somme totale de 184,82 euros (63,19 euros et 121,63 euros selon factures produites par la demanderesse).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’OPH 13 Habitat sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’OPH 13 Habitat, qui succombe sur une partie des demandes, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [M] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de versement des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution des travaux ;
Condamne l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts ;
Condamne l’OPH 13 Habitat à payer à Mme [O] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’OPH 13 Habitat aux dépens ;
Déboute l’OPH 13 Habitat de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute Mme [O] [M] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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