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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 2 avr. 2026, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/00684 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FEEV / JAF
AFFAIRE : [C] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [I] [S] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY – 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2124 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [I] [C]
M. [R] [G]
Expédition délivrée le
Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures Provisoires du 23 juin 2022, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2025,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2026,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [I] [S] [C], née le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]),
et de :
Monsieur [R] [K] [G], né le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 8] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Haute-Savoie).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [I] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Déboute Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 avril 2022, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [B] et [N] sera exercée en commun par les deux parents,
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— chaque fin de semaine paire du vendredi après la classe, jusqu’au lundi rentrée des classes ;
— chaque semaine impaire, du mardi après la classe au mercredi 18h ;
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
*Pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’automne et de fin d’année : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépendent les enfants.
Etant précisé que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères, et chez le père le jour de la fête des pères ;
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre, et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.
Dit que Monsieur [G] bénéficiera d’un appel téléphonique aux enfants les jeudis soir entre 18h et 19h, durant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires, ainsi que les jours anniversaire et Noël.
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Déboute Madame [C] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire destinée à l’éducation et l’entretien des enfants ;
Reconduit le versement par Monsieur [R] [G] d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [B] et [N] [G], telle que défini par les dispositions de l’Ordonnance du 11 septembre 2025.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [R] [G], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C];
Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de frais sans l’accord préalable des deux parents.
Dit que Monsieur [G] devra justifier et prendre à sa charge l’assurance scolaire des enfants, et au besoin, l’y Condamne ;
Dit que les frais médicaux non-remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle, opticien, orthodontie, frais de psychologue – les frais de scolarité (inscription, transport et fournitures selon la liste fournie par l’établissement scolaire), les frais exceptionnels (sorties et voyages scolaires, activités extra-scolaires – inscription et équipement – , permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, après concertation et accord écrit préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est ;
Dit que le remboursement au parent ayant fait l’avance de la dépense devra intervenir dans le mois suivant cette demande ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ou conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle, et au besoin l’y Condamne ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 avril 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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