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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 2 août 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Expropriation
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVL
Jugement du :
02 Août 2024
Affaire :
METROPOLE DE [Localité 10]
C/
[G] [O]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 02 Août 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Août 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
METROPOLE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
ET :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Page /EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mars 2022 (RG 21/00028), le juge de l’expropriation du département du RHONE a fixé le montant des indemnités devant couvrir les préjudices de Madame [G] [O] consécutifs à l’expropriation de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 3], à la somme totale de 177 000,00 euros.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] [O] le 24 mars 2022, qui n’a exercé aucun recours.
Par ordonnance en date du 03 avril 2023 (RG 23/00069), le Juge de l’expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l’expropriation de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 3], appartenant à Madame [G] [O], au profit de la METROPOLE DE [Localité 10].
Aucun recours n’a été exercé contre cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2023, distribué le 13 décembre 2023, la METROPOLE DE [Localité 10] a demandé à Madame [G] [O] de lui transmettre son RIB afin de pouvoir procéder au paiement de la somme de 177 000,00 euros.
A défaut de réponse de Madame [G] [O], la somme de 177 000,00 euros a été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 18 avril 2024, ce dont l’expropriant a informé l’expropriée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 06 mai 2024, distribuée le 11 mai 2024.
Madame [G] [O] n’a pas libéré les lieux dans le mois ayant suivi la consignation de l’indemnité d’expropriation.
La METROPOLE DE [Localité 10] a été autorisée à assigner Madame [G] [O] dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’audience du 1er août 2024 à 09h00.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la METROPOLE DE [Localité 10] a assigné Madame [G] [O] devant le Juge de l’expropriation du département du RHONE, aux fins d’expulsion sous astreinte de cette dernière et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
A l’audience du 1er août 2024, la METROPOLE DE [Localité 10], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tendant à :
ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] et de tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 3], dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance ou du jugement à intervenir ;
assortir, à défaut pour Madame [G] [O] de libérer volontaire les lieux dans ce délai de dix jours, cette expulsion d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
dire que le sort des meubles, matériels, marchandises et équipements laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Madame [G] [O] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la METROPOLE DE [Localité 10] expose, au visa des articles L. 221-1, L. 222-1, L. 231-1 et R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que Madame [G] [O] n’a pas libéré les lieux à l’issu du délai d’un mois ayant couru à compter de la date de consignation de l’indemnité d’expropriation, de sorte qu’ elle les occuperait aujourd’hui sans droit ni titre. Elle souligne que l’article L. 231-1 précité interdit l’octroi d’un quelconque délai de grâce.
Madame [G] [O], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Selon l’article L. 222-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement. »
L’article L. 222-2, alinéa 1, du même code ajoute : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, […], les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution précise : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a transféré la propriété du bien immobilier en nature de maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 3], à la METROPOLE DE [Localité 10] et l’a envoyée en possession, sous réserve du paiement de l’indemnité ou de sa consignation.
Il ressort du jugement rendu le 21 mars 2022, que le montant de l’indemnité d’expropriation accordée à Madame [G] [O] a été fixé à 177 000,00 euros euros, comprenant l’indemnité principale et les indemnités accessoires.
En raison de l’absence de transmission par l’expropriée de ses coordonnées bancaires, cette somme a été consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 18 avril 2024 et le récépissé de cette opération a été notifié à Madame [G] [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 06 mai 2024, distribuée le 11 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 323-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d’un mois prévu par l’article L. 231-1 du même code a expiré le 20 mai 2024 à vingt-quatre heures.
Pour autant, Madame [G] [O] se maintient dans les lieux alors qu’elle ne dispose plus d’aucun droit réel ni personnel à leur égard, que son droit de jouissance a expiré et que la METROPOLE DE [Localité 10] peut entrer en possession des lieux.
Les conditions permettant d’ordonner son expulsion sont donc réunies.
Par ailleurs, l’article L. 231-1 précité s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai de grâce à l’expiration du délai d’un mois qu’il prévoit (Civ. 3, 17 décembre 1980, 79-12.807).
Enfin, force est de constater que la fixation du montant des indemnités d’expropriation a eu lieu il y a plus de deux ans, que l’ordonnance d’expropriation a été rendue il y a plus d’un an et que le silence gardé par Madame [G] [O] a conduit à la consignation de ces indemnités. Elle s’est ainsi maintenue dans les lieux pendant de nombreux mois et a fait obstacle à leur prise de possession, sans se présenter à l’audience malgré sa citation à personne.
Il apparaît donc nécessaire, au delà d’ordonner son expulsion, d’assortir son obligation de quitter les lieux d’une astreinte comminatoire, proportionnée aux dimensions des locaux concernés, à sa résistance et à ses conséquences pour la partie expropriante (Civ. 3, 28 juin 1989, 88-70.132 ; Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.755).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expulsion, l’obligation de Madame [G] [O] de libérer les lieux étant assortie d’une astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
En application de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [G] [O] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [G] [O], condamnée aux dépens, devra verser à la METROPOLE DE [Localité 10] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [G] [O] de libérer le bien immobilier en nature de maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 3], sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [G] [O] de libérer volontairement les lieux, la METROPOLE DE [Localité 10], après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, du bien immobilier en nature de maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n° [Cadastre 3], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [G] [O] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la METROPOLE DE [Localité 10] la somme de 1500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 02 août 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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