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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFO5
Minute : 2025/
Cabinet A
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
[G] [P]
[Z] [P]
C/
[Z] [R]
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [R]
Mme [S] [R]
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES,
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Reprochant des nuisances sonores et matérielles occasionnées par des paons, Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] à comparaître devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner à faire cesser les troubles occasionnés sous astreinte de 700 euros par infraction constatée, à leur payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Les époux [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
Les époux [R], bien que valablement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les troubles anormaux du voisinage :
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Conformément aux dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu 'il fût égaré ou échappé.
En vertu de l’article R 1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Au soutien de ses prétentions afférentes aux nuisances issues des paons appartenant aux époux [R], les époux [P] produisent :
— un plan de situation des deux propriétés contigues
— des photographies de la déambulation des paons dans la propriété des époux [P]
— 6 attestations constatant que les paons montent sur la voiture des époux [H], sur leur véranda, vont sur la propriété des autres voisins et sur la voie publique où ils peuvent causer des accidents, poussent des cris stridents de jour comme de nuit, entendus 3km à la ronde, picorent et mangent les fleurs des plates-bandes, déposent leurs déjections sur la pelouse et les terrasses.
— Le constat de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024
— Les mail et courriers envoyés au Maire de la commune concernant ces nuisances
— le courrier de l’assurance de protection juridique des époux [P], aux époux [R] en date du 28 mars 2024
— la réponse dénigrante des époux [R] aux demandes de faire cesser les nuisances
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à estimer que ces nuisances, de par leur intensité sonore, leur caractère répété et durable, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Compte tenu de la durée des nuisances, de leur répétition et de leur intensité, celles-ci ont nécessairement eu des incidences sur la tranquillité des époux [P].
Par conséquent, il convient :
— de condamner les époux [R] à faire cesser par tous moyens la présence des paons sur la propriété des époux [P], les nuisances sonores et les dégâts matériels résultant de la présence des paons sur la propriété de ceux-ci, ou provenant de la propriété des époux [R], ce sous astreinte d’une somme de 400 euros par infraction constatée par commissaire de justice passé le délai d’un mois après la notification de la présente décision
— d’évaluer le préjudice subi par les époux [P] à la somme de 1.500 euros que les époux [R] seront condamnés solidairement à leur payer, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [R], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [R], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer aux époux [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur l’exécution provisoire :
conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] responsables de troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] à faire cesser par tous moyens la présence des paons sur la propriété des époux [P], les nuisances sonores et les dégâts matériels résultant de la présence des paons sur la propriété de ceux-ci, ou provenant de la propriété des époux [R], ce sous astreinte d’une somme de 400 euros par infraction constatée par commissaire de justice passé le délai d’un mois après la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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