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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 5 févr. 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 18/26CIV
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSJB
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Entre :
Madame [P] [H]
née le 18 Décembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
Et :
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier lors des débats : Mme LALOYER
Greffier lors du prononcé : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mme [H] et à Mme [O] le
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSJB – jugement du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe le 24 octobre 2025, Madame [P] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner Madame [U] [O] demeurant à NOYON à lui verser la somme principale de 3.600 euros au titre du solde de l’indemnité de dédommagement de 10% du prix de vente de l’immeuble fixé au compromis conclu devant notaire le 23 mai 2024, 5% de ladite indemnité ayant été versés par la défenderesse à défaut de réitération de l’acte authentique après désistement, ainsi que la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la défenderesse n’ayant pas signé l’acte de renonciation permettant la remise en vente de l’immeuble cédé ultérieurement à un moindre prix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 25 novembre 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 8 janvier 2026 du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
En demande, Madame [P] [H], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance entendant faire valoir que les parties ont valablement fixé par compromis signé devant notaire en date du 23 mai 2024 des termes de la vente d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] au prix de 72.000 euros sans condition suspensive d’obtention d’un prêt, ledit compromis prévoyant qu’en l’absence de réitération de l’acte authentique la partie n’ayant pas satisfait à ses obligations devra verser à l’autre partie une pénalité de 7.200 euros.
La demanderesse déclare par ailleurs ne pas avoir été avisée de la proposition de réduction de l’indemnité fixée au compromis de vente à la somme définitive et forfaitaire de 3.600 euros, qu’elle n’a en tout état de cause pas accepté, la défenderesse n’ayant au jour de l’audience versé que 5% de l’indemnisation fixée entre les parties, et ne s’oppose pas par ailleurs à l’échéancier sollicité par la défenderesse.
En défense, Madame [U] [O], comparaissant personnellement, s’est opposée aux demandes de la requérante et sollicite à titre principal qu’elle en soit déboutée en versant aux débats un acte établi par notaire de résiliation de compromis de vente ramenant l’indemnité due à la demanderesse à défaut de réitération de l’acte authentique à la somme de 3.600 euros.
La défenderesse déclare par ailleurs ne pas avoir été avisée d’une demande expresse de renonciation, ayant dûment informé le notaire et le vendeur de sa rétractation en raison de l’absence de fonds disponibles nécessaires au paiement du prix de vente, l’acte authentique n’ayant pas été réitéré et la somme de 3.600 euros ayant été d’ores et déjà versée à titre d’indemnité.
Subsidiairement, en cas de condamnation, la défenderesse sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement à hauteur de 24 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l’article 1193 du code civil énonçant qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [H] verse aux débats un compromis de vente, acte authentique en date du 23 mai 2024, valablement établi entre les parties, d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] dans l’Aisne (02300), pour un prix de vente fixé à 72.000 euros, frais d’acquisition en sus, la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente devant intervenir au plus tard le 29 juillet 2024.
Il convient de constater que ledit compromis de vente ne comprend pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt par Madame [U] [O], acquéreur, étant précisé que la partie qui ne régulariserait pas l’acte authentique, et ne satisferait pas ainsi aux obligations exigibles, devra verser à l’autre partie à titre de pénalité la somme de 7.200 euros.
Il résulte des débats de l’audience et il n’est pas contesté qu’en raison de l’absence des fonds nécessaires au paiement du prix, l’acquéreur a fait part de sa volonté de se rétracter et de résilier le compromis établi le 23 mai 2024 avant la date de réitération de l’acte authentique.
La défenderesse verse à la procédure un acte notarié postérieur, signé par elle le 26 août 2024, de résiliation de compromis de vente d’immeuble actant sa rétractation et l’absence de réitération de la vente, le montant de l’indemnité due au vendeur étant fixé à la somme forfaitaire et définitive de 3.600 euros, dont le versement à la date de l’audience n’est pas contesté.
Force est toutefois de constater que si ledit acte notarié de résiliation est signé de l’acquéreur, il ne l’est pas du vendeur, Madame [P] [H] déclarant à l’audience ne pas avoir été informée, ni destinataire dudit acte modifiant les dispositions initialement fixées entre les parties aux termes du compromis de vente précité.
Il conviendra donc de dire, qu’à défaut d’acceptation d’une révision du prix de l’indemnité précédemment fixée, celle-ci demeure pleinement en vigueur entre les parties et reste en l’état valablement opposable à Madame [U] [O] au titre de sa rétractation avant réitération de l’acte authentique au plus tard au 29 juillet 2024 à revenir à la partie non fautive, Madame [P] [H] ayant rappelé à la défenderesse les termes de leur accord et sollicité le paiement intégral de la pénalité fixée au compromis selon les termes de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025 dont Madame [U] [O] a accusé réception.
La requête principale de la demanderesse étant bien fondée, la défenderesse ne justifiant pas s’être libérée de sa dette, il conviendra de condamner Madame [U] [O] à lui verser la somme de 3.600 euros restant due à titre de dédommagement faute de réitération de l’acte authentique, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 valant interpellation suffisante.
Il convient par ailleurs d’autoriser la défenderesse ayant fait valoir une situation personnelle et financière compatible, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler sa dette au moyen de 24 versements selon les modalités fixées au dispositif, la demanderesse n’y étant pas au demeurant opposé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] [H] qui ne justifie pas avoir subi de préjudice distinct que ne vient pas déjà réparer la pénalité fixée au compromis de vente non réitéré verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef.
Madame [U] [O], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au Greffe de la Juridiction,
DECLARE Madame [P] [H] bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à Madame [P] [H] la somme de 3.600 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, restant due à défaut de réitération de l’acte authentique avant le 29 juillet 2024 selon les termes du compromis de vente en date du 23 mai 2024 de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7] ;
AUTORISE Madame [U] [O] à se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 150 euros et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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