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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 juin 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 945
Appel des causes le 24 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02644 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [W] [T]
de nationalité Algérienne
né le 24 Août 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 mars 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 13h15.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 19 juin 2025 à 15h00 .
Vu la requête de Monsieur [B] [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juin 2025 à 16h19 ;
Par requête du 22 Juin 2025 reçue au greffe à 14h14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais rendez-vous avec la préfecture. J’attends la naissance de mon enfant pour régulariser ma situation. J’habite [Adresse 1] j’ai oublié. C’est ma copine qui habite à [Localité 6]. L’autre adresse c’est mon adresse postale. J’habite avec ma famille. Ma copine vient me voir de temps en temps. On a pas encore de maison.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ; sur le recours, je soutiens le fait que ce soit la 4ème rétention de Monsieur sur la base de la même OQTF. L’ancienne jurisprudence du conseil constitutionnel devrait toujours être applicable malgré la nouvelle rédaction du CESEDA. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande. Vous apprécierez ses garanties de représentation. Il m’indique vivre chez son frère.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il résulte des documents produits à la fois par la préfecture notamment dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention et au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à deux précédentes mesures identiques respectivement prises les 14 juin 2024 et le 17 janvier 2025 sur le fondement de la même OQTF en date du 15 mars 2024 ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;
Qu’en effet, la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;
Que par ailleurs, il ne saurait valablement être soutenu que la décision rendue le 22 avril 1997 serait devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;
Qu’il convient de faire droit au recours en annulation ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2643
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [B] [W] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [B] [W] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [W] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02644 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h55
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
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