Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 août 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01370 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4CK
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01370 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4CK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me WURTH
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PRADIGNAC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. BLASY RCS [Localité 4] n° 916 120 710, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
N° RG 23/01370 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4CK
Exposé du litige
Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [S] née [P], parties demanderesses, font conclure en leur dernier état au visa des articles 1217 et suivants du Code Civil sur les prétentions suivantes à l’encontre de la SARL BLASY, partie défenderesse :
— le payement d’une somme de 11.925,40 €uros à titre de dommages-intérêts correspondant à la facture de remplacement de la chaudière défectueuse;
— le payement d’une somme de 5.000 €uros, au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— subsidiairement, la désignation d’un expert ;
— en tout état de cause, le payement d’une somme de 2.000 €uros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation de la partie adverse aux dépens.
En défense, des conclusions ont été déposées tendant à obtenir le débouté des entières prétentions adverses et reconventionnellement, une somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation introductive de la présente instance est du 21/07/2023. Après ordonnance de clôture du 07/01/2025 l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience des plaidoiries du 04/04/2025. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
En dehors du contrat d’entreprise au sens reçu par les articles 1708, 1779, 1792 et suivants du Code Civil, la responsabilité de l’artisan entrepreneur est fondée sur le droit commun des contrats selon les articles 1217 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du Code Civil qui suppose que le demandeur rapporte la preuve d’une faute, à savoir un manquement dommageable à l’obligation contractuelle. Il est de principe tiré des textes précités que l’installateur – réparateur est tenu au bon fonctionnement de la chose sur laquelle il est intervenu selon une obligation de résultat. De son côté, ce dernier peut s’exonérer notamment en invoquant, preuves à l’appui, la cause extérieure ou force majeure.
En l’espèce, il est reconnu de part et d’autre que la chaudière litigieuse a été installée sans aucune incorporation, démontable et reliant l’ancienne installation de chauffage, de sorte que l’action des demandeurs n’est pas soumise aux règles spéciales du contrat d’entreprise mais relève du droit commun contractuel. La partie défenderesse soutient que la preuve de son implication dans la survenance des dysfonctionnements est insuffisamment rapportée notamment par l’expertise privée qui appelle des investigations supplémentaires pour établir l’origine des désordres. Selon elle, le branchement d’une chaudière qu’elle a facturé en octobre 2016 avait été réalisé sur des circuits existants de chauffage au sol et de radiateurs qui n’avaient pas été régulièrement entretenus. Elle considère que la boue présente dans les zones inertes ne perturbait pas la circulation du chauffage avant le changement d’installation, mais dès lors que la dynamique des fluides a été modifiée, les dépôts ont été remis en suspension et ont pollué la chaudière. Dans son rappel de la chronologie des faits, elle reconnaît que les époux [S] lui ont confié en novembre 2016 (soit un mois après la livraison de la chaudière) notamment des travaux de “désembouage” du circuit et qu’elle est ensuite intervenue “à titre gracieux à 14 reprises” . Elle précise qu’en 2018 elle a changé la chaudière, les dysfonctionnements semblant être “intrinsèques”, le fournisseur ayant accepté de livrer une installation neuve. Elle ajoute que malgré les entretiens qu’elle a effectués et le remplacement de pièces défectueuses en janvier 2020, les époux [S] ont évoqués de nouveau dysfonctionnements de la chaudière dès février 2020. L’expertise SARETEC de l’Assureur de protection juridique des demandeurs, après réunion contradictoire, rend compte de désordres qui, outre les baisses régulières de pression du circuit, se traduisent par une quasi absence de fonctionnement du réseau de radiateurs et une insuffisance de chauffage du plancher chauffant, compte tenu des successions des “courts cycles” ne permettant pas d’atteindre les températures de consignes.
Il résulte des éléments qui précèdent que la chaudière installée et réparée par la SARL BLASY présente des dysfonctionnements importants et récurrents qui manifestement caractérisent les manquements à son obligation contractuelle sans qu’il y ait lieu de rechercher plus en avant l’origine exacte des désordres. De son côté, cette société qui nie en être à l’origine et invoque par ce biais une cause extérieure, procède par voie de simples affirmations sans administrer la preuve dont elle a la charge. En conséquence, les parties demanderesses sont en droit d’obtenir, la somme principale réclamée, correspondant à la facture de remplacement de la chaudière défectueuse. A ce montant et faute de meilleurs justificatifs du préjudice moral invoqué, seront ajoutés 1.000 €uros correspondant aux inévitables déconvenues et tracas consécutifs aux désordres répétés qui ont affecté le système de chauffage pendant plusieurs années.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée aux demandeurs une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif . Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la SARL BLASY, partie défenderesse, à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [Y] [S] née [P] :
— la somme de –11.925,40 €uros– à titre de dommages-intérêts;
— la somme de –1.000 €uros– au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— la somme de –1.000 €uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge-commissaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Centre commercial ·
- Contestation sérieuse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Exécution ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Notoire
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Juge
- Caution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Action ·
- Commandement de payer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Juridiction
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Torts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Action en référé ·
- Redressement
- Adresses ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Immobilier
- Parents ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.