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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CH LE SPOT c/ CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03498 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XJZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CH LE SPOT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Elodie MARCET du Cabinet BRAULT & Associés, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah HABERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DENONCE
CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018, la société CH Le Spot a donné à bail commercial en l’état futur d’achèvement à la société Walk Hospitality, devenue la société Walk [Localité 4], des locaux commerciaux sis à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 750 000 euros, hors taxe et hors charges locatives.
Une franchise de loyer a été consentie au titre des deux premières années.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la société CH Le Spot a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Walk [Localité 4], pour une somme de 475 793,94 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 1er août 2025 et du 4 août 2025, la société CH Le Spot a fait assigner la société Walk La Ciotat devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation ; puis a dénoncé l’assignation à la société CIC Lyonnaise de Banque, en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment :
constaté l’état de cessation des paiements de la société Walk [Localité 4],ouvert une procédure de redressement judiciaire,a désigné la SAS Les Mandataires – Mission conduite par maître [H] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société CH Le Spot, reprenant oralement les termes de ses conclusion, demande de :
dire que la fixation de la fixation de la créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sera soumise à la procédure normale de vérification des créances à la décision du juge commissaire ;dire n’y avoir lieur à référé,débouter la société Walk [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,débouter la société Walk [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Lors de l’audience, la société Walk [Localité 4], a constitué avocat mais n’a pas conclu, ni formulé de demande.
A l’audience, la société CIC Lyonnaise de Banque, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
L’article L.632-2 du code de commerce dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
Aux termes des article L.631-14 et L.622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ».
L’article L.622-21 du même code, applicable au redressement judiciaire, dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.(…) ».
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles s’applique également à l’action en référé du bailleur en acquisition de la clause résolutoire, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’action en référé de la société CH Le Sport visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire a été introduite le 4 août 2025 et que le jugement de redressement judiciaire prononcé au bénéfice de la société Walk [Localité 4], est intervenu le 11 septembre 2025.
A l’audience, la société CH Le Sport ne formule plus de demande de résiliation du bail sur la base du commandement impayé du 24 juin 2025, ni de demandes de condamnation provisionnelle.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société CH Le Sport sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CH Le Sport aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Maître Cyril DE CAZALET
— Me Sarah HABERT
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