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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 22/09665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ Société FINOR, domicilié chez Société [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/09665
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPK
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A155
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [N]
domicilié chez Société [R], administrateurs de biens, en qualité de mandataire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
Décision du 19 Février 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 22/09665 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPK
PARTIES INTERVENANTES
Société FINOR
représentée par M. [Y] [U] [I], venant aux droits de Mme [V] [N] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société FINOR REUILLY
représentée par M. [Y] [U] [I] venant aux droits de Madame [V] [N] veuve [X].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [S] [E]
venant aux droits de Mme [M] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 5] – ESPAGNE
Monsieur [F] [S] [E]
venant aux droits de Mme [J] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6] ESPAGNE
Tous représentés par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 19 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 29 novembre 2016, “l’indivision [N]" composée de M. [L] [N], la succession de Mme [J] [E] représentée par l’étude [H], [O], [P] [A] [Q] [T] et [K] et Mme [V] [X] née [N], eux-mêmes représentés par un mandataire la Société [R], administrateur de biens, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société Monoprix Exploitation divers locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 7] désignés comme suit :
« Les magasins, entrepôts, réserves et locaux divers situés au sous-sol, rez-de-chaussée, entresol, des immeubles [Adresse 11], ainsi que l’ensemble des locaux au [Adresse 12] à [Localité 7] ; un local d’un seul tenant de 144 m² environ, comprenant deux boutiques avec accès sur le [Adresse 13] au n°4. Au sous-sol, une cave.
Il est précisé que les locaux ci-dessus désignés communiquent entre eux et forment les lots 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1053, 1065, 1066, 2001, 3001 et 4001 du règlement de copropriété (…)".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016 pour s’achever le 31 décembre 2024, moyennant le versement d’un loyer annuel de 472 620,80 euros, hors charges et hors taxes.
Par un acte extrajudiciaire en date du 6 juillet 2022, “l’Indivision [N]” prise en la personne de M. [L] [N], représenté par la société [R] – administrateurs de biens, a fait signifier à la société Monoprix Exploitation un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 104 795,58 euros au titre de loyers, charges et taxes impayés au 28 juin 2022, outre le coût de l’acte de 396,73 euros.
Par acte délivré le 3 août 2022, la société Monoprix Exploitation a fait assigner devant ce tribunal M. [L] [N], la succession de Mme [J] [E] et Mme [V] [X] née [N] représentés par la société [R] – administrateurs de biens, au siège social de ladite société en opposition à ce commandement.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 22/9665 à la 18ème chambre, 2ème section de ce tribunal.
Suivant ordonnance rendue le 10 juin 2024 à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état, saisi par des conclusions “ d’incident et d’intervention volontaire” de M. [L] [N] d’une part, des sociétés Finor et Finor Reuilly, venant aux droits de Mme [V] [N] veuve [X], M. [W] [S] [E] et M. [F] [S] [E], venant aux droits de Mme [J] [E] d’autre part :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de sociétés Finor et Finor Reuilly venant aux droits de Mme [V] [N] veuve [X], M. [W] [S] [E] et M. [F] [S] [E] venant aux droits de Mme [J] [E],
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par M. [L] [N], les sociétés Finor et Finor Reuilly venant aux droits de Mme [V] [N] veuve [X], M. [W] [S] [E] et M. [F] [S] [E] venant aux droits de Mme [J] [E],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’opposabilité de l’action de la S.A.S. Monoprix Exploitation à la S.C.P.I. Finor, à la S.A.S. Finor Reuilly, et à Messieurs [W] et [F] [S] [E], membres de l’indivision [N] qui n’ont pas été assignés, ainsi que sur les autres demandes de M. [L] [N], les sociétés Finor et Finor Reuilly venant aux droits de Mme [V] [N] veuve [X], M. [W] [S] [E] et M. [F] [S] [E] venant aux droits de Mme [J] [E] qui relèvent de l’examen au fond de l’affaire,
— a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est réservé les dépens,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 à 11h30 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 12 août 2024 et clôture.
Aucunes conclusions au fond n’ont été notifiées par la suite par les parties, de sorte que le tribunal est saisi des dernières conclusions au fond régulièrement notifiées et qui lui ont été spécifiquement adressées, soit s’agissant de la partie demanderesse des conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 24 mai 2023 et s’agissant de la partie défenderesse des conclusions en réplique notifiées par RPVA le 13 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Monoprix Exploitation demandait au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER l’INDIVISION [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
PRONONCER la nullité du commandement de payer du 6 juillet 2022 délivré par la SCP [C] [Z], JULIEN PINEAU ET [D] [B], Huissiers de justice associés, à la société MONOPRIX EXPLOITATION.
CONSTATER que ce commandement ne saurait entraîner l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par l’INDIVISION [N] à la société MONOPRIX EXPLOITATION.
CONDAMNER l’INDIVISION [N] à régler à la société MONOPRIX EXPLOITATION la
somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’INDIVISION [N] aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER l’INDIVISION [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— SUSPENDRE tout effet du commandement du 6 juillet 2022 délivré par la SCP [C] [Z], JULIEN PINEAU ET [D] [B], Huissiers de justice associés, à la société MONOPRIX EXPLOITATION, et notamment de la clause résolutoire visée dans ce commandement du 6 juillet 2022.
— OCTROYER à la société MONOPRIX EXPLOITATION un délai de trois mois pour régler l’arriéré locatif à compter de la signification du jugement à intervenir.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si le Tribunal judiciaire de céans devait faire droit aux demandes de l’INDIVISION [N]”
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, “l’INDIVISION [N], composée de Monsieur [L] [N], de la SCPI FINOR, de la Société FINOR REUILLY, et de Messieurs [W] et [F] [S] [E]” demandait au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION ET LE PERIMETRE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL
CONSTATER que le bien immobilier loué par la Société MONOPRIX EXPLOITATION est la propriété indivise de Monsieur [N], de la Société FINOR et de la Société FINOR REUILLY venant aux droits de Madame [V] [X], de Messieurs [W] et [F] [S] [E] venant aux droits de Madame [J] [E].
DIRE et JUGER que l’action de la Société MONOPRIX EXPLOITATION est irrégulière dans la mesure où elle vise l’Indivision [N] dépourvue de la personnalité morale.
DIRE et JUGER que l’action de la Société MONOPRIX EXPLOITATION est irrégulière dans la mesure où elle ne vise pas chacun des membres de l’Indivision [N], vise la « succession » de Madame [E] alors que la dévolution successorale a été réalisée, et vise enfin Madame [X] qui est décédée.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER que l’action de la Société MONOPRIX EXPLOITATION est inopposable à la Société FINOR, à la Société FINOR REUILLY, et à Messieurs [W] et [F] [S] [E], membres de l’Indivision [N] qui n’ont pas été assignés.
CONSTATER que ces membres de l’Indivision [N] ne sont pas intervenus volontairement à la procédure, et que la procédure n’a pas été régularisée à leur encontre.
En conséquence,
CONSTATER que le commandement de payer n’a pas été contesté par la Société MONOPRIX EXPLOITATION à l’égard de ces parties membres de l’Indivision [N] au moyen d’une assignation en opposition dirigée à leur encontre dans le délai d’un mois prescrit par l’acte.
DIRE et JUGER que les effets du commandement sont donc définitifs à l’égard de la Société FINOR, de la Société FINOR REUILLY et de Messieurs [W] et [F] [S] [E].
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA VALIDITE DU COMMANDEMENT ET LE CONSTAT DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
VALIDER le commandement de payer délivré en date du 6 juillet 2022
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter du 6 août 2022.
ORDONNER l’expulsion de la société MONOPRIX EXPLOITATION des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à l’Indivision [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à parfaite
libération des locaux.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE
PRONONCER la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société MONOPRIX EXPLOITATION.
ORDONNER l’expulsion de la société MONOPRIX EXPLOITATION des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à l’indivision [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à parfaite libération des locaux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT, LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement en faveur de l’Indivision [N] des sommes de 33 445€ au titre de la taxe foncière 2021, de 58 218€ au titre de la taxe sur les bureaux 2022, et de 13 132,58€ correspondant à sa quote-part contributive au titre du coût supplémentaire des dépenses de la base vie du chantier, assorties des intérêts aux taux légal à compter du Jugement à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire de ce chef.
CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement en faveur de l’Indivision [N] d’une indemnité de 5 000€ pour résistance abusive, de celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le cout du Commandement de payer délivré.
DEBOUTER la société MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
ECARTER l’exécution provisoire du chef des demandes formées par la Société MONOPRIX EXPLOITATON.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée en audience juge unique de la 2ème section de la 18ème chambre du 4 juin 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience juge unique de la 1ère section de la 18ème chambre en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi de l’affaire.
A l’issue de l’audience les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’exposé de la procédure ci-dessus rappelé révèle que les parties n’ont pas notifié de nouvelles conclusions au fond régulières et conformes aux exigences posées par les articles 768 et suivants du code de procédure civile postérieurement à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 juin 2024 ; ceci alors même que la teneur de la décision et l’évolution de la procédure commandaient la régularisation de nouvelles conclusions, expurgées des contestations réglées par le juge de la mise en état et prenant en compte notamment les parties intervenues dans la cause.
Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer en l’état des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins d’accomplissement des diligences détaillées dans le cadre du présent dispositif.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 juin 2026 pour :
— conclusions récapitulatives au fond de la demanderesse avant le 10 avril 2026,
— conclusions récapitulatives au fond des défendeurs avant le 10 juin 2026,
— éventuelle clôture et fixation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge de la mise en état, à tout moment, pour solliciter la désignation d’un médiateur judiciaire ou l’homologation d’un protocole d’accord.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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