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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., SA [ Adresse 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 46]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEWR
BDF N° : 000122041760
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[I] [D],
[X] [T]
C/
SA [Adresse 34],
[45] [Localité 40] [36],
[35],
[27],
[32],
S.A. [29],
LA [26], [41],
[38],
SGC [43]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 19]
comparant en personne
Mme [X] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 19]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [Adresse 34]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[45] [Localité 40] [36]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[35]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [Localité 42] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[32]
DGSR JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
LA [26]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SGC [43]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, la [31] saisie par Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 171 €.
Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 46] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 5 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] indiquent contester le plan en ce que la créance envers [39] est soldée, sans toutefois en apporter la preuve. Ils ont été autorisés à fournir par note en délibéré sous 8 jours leur dernière quittance de loyer mentionnant le solde restant dû. Ils présentent par ailleurs leur situation personnelle et financière. Ils produisent un avis d’échéance, mentionnant un solde restant dû au 22 mai 2024 d’un montant de 1217,72 euros à l’égard de [39], et l’attestation [37] de Monsieur [D] [I], précisant qu’il perçoit une allocation de 806 euros, ainsi qu’une attestation de paiement de la [30] pour le mois de décembre 2024, mentionnant notamment une prime d’activité pour 346,45 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Malgré autorisation par note en délibéré à produire le justificatif actualisé du solde restant dû à [39] sous 8 jours à compter de l’audience, les demandeurs n’ont pas envoyé de pièces supplémentaires au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les déposants produisent un avis d’échéance, mentionnant un solde restant dû de 1217,72 euros au 22 mai 2024.
En l’absence d’autres contestations sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, après ajustement des créances mises à jour pour la société [39] à la somme de 1217,72 euros, les demandeurs ne démontrant pas s’être libérés de leur obligation en totalité.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [31], que Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2615,30 € réparties comme suit :
Allocation chômage Monsieur :
prime d’activité Madame:
salaire Madame :
allocation logement :
prestations familiales :
806 €
346,45€
388 €
297,55 €
777,3 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 640 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 3 enfants à charges, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2523,07 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
445,07 €
2078 €
(montant forfaitaire actualisé pour 5 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 92,23 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 28 mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 56 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 56 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [39] à la somme de 1217,72 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X], en cas de changement significatif de ses / leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [I] et Madame [T] [X] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [31].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 46], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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