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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 mai 2024, n° 23/06500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE, Société [ 15 ], S.A. [ 4 ], Etablissement CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 23/06500 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL2J
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [E] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [17]
CHEZ [20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
S.A.S.U. [21]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [19]
SERVICE CLIENT
[Adresse 22]
[Localité 10]
Société [15]
CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Etablissement CAF DU NORD
[Adresse 12]
[Localité 5]
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Monsieur [E] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 28 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [V] étant fixée à la somme de 54 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [V] 1er juillet 2023.
Une contestation a été élevée le 4 juillet 2023 par Monsieur [V] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 8 juillet 2023.
Le débiteur expose qu’il a effectué la demande de renouvellement de son Allocation Adulte Handicapé en décembre 2022, et que ses droits sont actuellement suspendus. Il indique qu’il est actuellement sans ressources, qu’il a fait une demande de RSA, et qu’il ne peut actuellement respecter les mesures imposées par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience, et a fait l’objet de renvois aux audiences des 16 janvier 2024 et 7 mars 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [V] a comparu en personne.
Il a indiqué qu’il avait une nouvelle dette à l’égard de la Caisse d’Allocations Familiales, et a demandé qu’elle soit ajoutée au passif de la procédure.
Il a indiqué que sa demande de renouvellement d’Allocation Adulte Handicapé avait été refusée, et qu’il percevait le RSA. Il a déclaré qu’il pouvait respecter les mensualités de remboursement d’un montant de 54 euros.
Le greffe n’a pas été destinataire de l’accusé de réception de la lettre de convocation d'[17] à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 28 juin 2023, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 1er juillet 2023 à Monsieur [V]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 4 juillet 2023, soit le troisième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [V].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue, et qu’il doit en conséquence prendre en compte l’intégralité des dettes du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite l’ajout d’une créance de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.
Pour justifier de cette créance, il produit un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord en date du 8 août 2023, indiquant que le solde de la dette s’élève à 4329 euros, au titre d’un trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (3856,04 euros) et d’un trop-perçu d’Aide Personnalisée au Logement (472,96 euros).
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, la Caisse d’Allocations Familiales a confirmé le montant de la créance à hauteur de 4329 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord, régulièrement convoquée à la procédure, et bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, n’a toutefois pas comparu à l’audience. Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 alinéa 4 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ajouter à la procédure de surendettement les créances de la Caisse d’Allocations Familiales, et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances à la somme de 3856,04 euros au titre d’un trop-perçu d’Allocations Adultes Handicapé pour la période de février 2023 à mai 2023, et à la somme de 472,96 euros au titre d’un trop perçu d’APL pour la période de février 2023 à mars 2023.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 4903,56 euros, suivant état des créances en date du 7 juillet 2023.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Monsieur [V], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 9232,59 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 534,82 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
RSA 534,82 €
TOTAL 534,82 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, les ressources de Monsieur [V], qui perçoit le RSA, sont insaisissables.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1217,91 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait habitation 120 €
Logement 351,91 €
TOTAL 1217,91 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [V] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 683,09) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que la situation personnelle et financière de Monsieur [V] pourrait s’améliorer.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur [V] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur la réouverture des débats :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la situation de Monsieur [V] apparaît irrémédiablement compromise.
Par conséquent, au regard de la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [V], une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur apparaît comme la seule mesure de nature à permettre de remédier à sa situation de surendettement.
Dans la mesure où les créanciers n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V], il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 JUIN 2024 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [E] [V] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 juin 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD à la somme de 3856,04 euros (trois mille huit cent cinquante-six euros et quatre centimes) au titre d’un trop-perçu d’Allocations Adultes Handicapé pour la période de février 2023 à mai 2023,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD à la somme de 472,96 euros (quatre cent soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre d’un trop perçu d’APL pour la période de février 2023 à mars 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 JUIN 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [E] [V] ;
DIT que Monsieur [E] [V] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à sa situation personnelle et financière ;
DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation à l’audience du 18 juin 2024.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DU SURENDETTEMENT,
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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