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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBQ2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Mme [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PROMOTION PICHET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [N] [J] et Mme [F] [P] ont, suivant acte authentique de vente en état futur d’achèvement reçu par Me [S], Notaire à [Localité 7] le 28 décembre 2023, acquis moyennant le prix de 227 000 euros, un appartement lot n°32, dans le bâtiment D et deux places de parking lot n°107 et n°59 dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5].
Le bien a été livré le 19 janvier 2024, avec des réserves, suivant procès-verbal de livraison réalisé par la SASU Promotion Pichet.
M. [J] et Mme [P] indiquent avoir dénoncé de nouveaux désordres par courriel avec accusé de réception du 15 février 2024 adressé à la SASU Promotion Pichet. Ils ont exposé que les réserves n’étaient toujours pas levées.
M. [J] et Mme [P] ont par acte du 30 décembre 2024 fait assigner la SASU Promotion Pichet devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.
M. [J] et Mme [P] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SASU Promotion Pichet, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A Titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur [J] et Madame [P] de leurs demandes.
— Condamner Monsieur [J] et Madame [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A Titre subsidiaire,
— Juger que la société Promotion Pichet formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande désignation d’expert présentée par Monsieur [J] et Madame [P].
— Donner acte à la société Promotion Pichet de ce qu’elle se réserve la faculté, après la première réunion d’expertise, d’appeler en ordonnance commune les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être concernée par les désordres objet des opérations d’expertise.
— Compléter la mission de l’expert comme proposée dans les conclusions.
— Réserver les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [J] et Mme [P] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir de manière contradictoire les éléments de preuve nécessaires afin d’engager la responsabilité de la société Promotion Pichet sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La SASU Promotion Pichet s’oppose à la demande d’expertise. Elle indique que la SAS Promotion Pichet ne vient pas aux droits de la SCCV [Adresse 6], puisqu’elles sont deux entités bien distinctes, la société mère et la filiale étant autonomes et juridiquement indépendantes.
La défenderesse expose être uniquement gérante-associée de la SCCV et qu’elle n’a dès lors pas souscrit d’engagement contractuel à l’égard de M. [J] et Mme [P], les obligations contractées par l’une ne pouvant être mises à la charge de l’autre et réciproquement, même lorsque les sociétés ont des dirigeants communs.
A titre subsidiaire, la SASU Promotion Pichet formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise juridique du 5 août 2024 réalisé par M. [D] [L], expert (pièce demandeurs n°8), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués dans leur appartement, de sorte que M. [J] et Mme [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les demandeurs n’ont aucun lien contractuel avec la SASU Promotion Pichet, qui bien qu’ayant réalisé le procès-verbal de livraison avec réserves (pièce demandeurs n°2) et bien qu’ayant répondu aux désordres constatés à la suite de la livraison par courrier du 5 mars 2024 comprenant le rapport de réserves (pièce demandeurs n°7). Elle ne répond pas des éventuels manquements du constructeur.
Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner une expertise au contradictoire de la défenderesse.
Sur les demandes subsidiaires de la société Promotion Pichet
Les demandes subsidiaires de la défenderesse sont sans objet, ses prétentions principales ayant été accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
M. [J] et Mme [P] qui succombent supporteront les dépens de la présente instance et leurs propres frais.Leur réclamation pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU Promotion Pichet les frais qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance pour assurer sa représentation et la défense de ses droits. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à désignation d’un expert,
Rejetons la demande de M. [N] [J] et Mme [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SAS Promotion Pichet au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [N] [J] et Mme [F] [P] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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