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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2025, n° 25/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZU4
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G],
demeurant Chez M. [T] [B] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZU4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2023, M. [V] [G] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société SOCIETE GENERALE.
A la suite d’incidents de paiement, la société SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé du 19 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), mis en demeure le défendeur de régulariser la situation.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024 (pli avisé non réclamé), la société SOCIETE GENERALE a informé M. [V] [G] de la clôture du compte.
C’est dans ce contexte que la société SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, en paiement des sommes suivantes:
— 26006,15 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 17 janvier 2025, date de l’arrêté des comptes, jusqu’à complet paiement, et avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, la société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE GENERALE a fait valoir que le compte bancaire a été débiteur au mois d’avril 2024 ce qui l’a contrainte à procéder à sa clôture. Le premier incident de paiement non régularisé se situant en avril 2024, elle a assuré que sa créance n’était ainsi pas forclose.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais puisque le compte a été cloturé en octobre 2024 sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 25392,40 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 855,51 euros.
M. [V] [G] sera condamné au paiement de la somme de 24536,89 euros à la société SOCIETE GENERALE.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à la société SOCIETE GENERALE la somme de 24536,89 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03],
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts,
DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [V] [G] à verser à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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