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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ P ] [ D |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00700 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KH
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. [P] [D] C/ [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] [D], inscrite au RCS sous le n° 390 209 807, dont le siège social est sis 35 rue des Entrepreneurs – 78420 CARRIERES SUR SEINE
représentée par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 198
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M], demeurant 28 rue de Bry – 94520 MANDRES LES ROSES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Prorogé au 14 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2025 par la SAS [P] [D] à M. [T] [M], soutenue à l’audience du 4 septembre 2025, tendant à la condamnation de celle-ci en paiement des sommes provisionnelles de :
— 28 000 euros au titre de chèques impayés,
— 17 699,59 euros au titre des intérêts dus sur l’emprunt (dans le corps des écritures),
— 5 000 euros à titre de provision (dans le dispositif de l’assignation),
— 5 000 euros de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, M. [T] [M] n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, sont versés au soutien des demandes :
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SAS [P] [D] à M. [T] [M], les 25 novembre 2024, faisant état de ce que la première a confié son véhicule au second, consistant en une pompe à béton, de ce que le véhicule est resté en dépôt dans le garage de M. [T] [M], qui aurait remis en paiement de l’achat dudit véhicule deux chèques de 12000 euros et 5000 euros, dont il est indiqué qu’ils ont été émis sur un compte clôturé ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SAS [P] [D] à M. [T] [M] le 20 janvier 2025, proposant de régler la situation à l’amiable ;
— une facture du 5 octobre 2023 émise par [M] AUTOMOBILE pour la remise en état d’une pompe, au nom de M. [P] [D], d’un montant de 1452 € TTC ;
— uen copie d’écran d’ordinateur du 18 octobre 2024, sur laquelle M. [P] [D] apparaît bénéficiaire d’un virement de 12 500 € de M. [T] [M].
Force est de constater que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir le principe comme le quantum de la créance de la SAS [P] [D] au regard du texte suscité.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
La SAS [P] [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et sa demande au titre de l’article titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [P] [D] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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