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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 2 janv. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01040 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLU Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 02 Janvier 2025
[P] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 02 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 02 Janvier 2025
Décision du 02 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Célia CORANTIN, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [S]
née le 15 Septembre 1997 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 26 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] le 17 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 6 décembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Z] le 26 décembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26 décembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 30 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 4 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet [P] [S] a été admise le 5 octobre 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’idées délirantes à thématique persécutive et agressivité physique vis-à-vis de son entourage. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 septembre 2024. Des sorties de courtes durées étaient autorisées dès le 14 septembre 2024. Par certificat médical du 17 septembre 2024, le Docteur [I] plaçait [P] [S] en programme de soins au constat d’une amélioration notable de son état psychique et de permissions qui s’étaient bien déroulées.
L’avis du collège du 4 octobre 2024 préconisait la poursuite du programme de soins au regard du déni des troubles. Les certificats médicaux mensuels notaient une symptomatologie enkystée mais une absence de trouble du comportement (11/10/24), un état clinique stable mais une faible conscience des troubles (08/11/24), un discours cohérent mais une faible adhésion aux soins (06/12/24).
Par certificat médical en date du 26 décembre 2024, le Docteur [Z] réintégrait [P] [S] en hospitalisation complète au constat médical suite à une résurgence du délire, une dégradation de son état psychique, un refus des soins avec délire d’empoisonnement.
L’avis médical du Docteur [E] du 30 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [P] [S] est consciente de la nécessisté de réadapter progressivement son traitement et ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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