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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 juin 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4EE Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [16] 2025 pour notification à [X] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Juin 2025
[X] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Juin 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Juin 2025 à :
— Association ATMP
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Juin 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Juin 2025
Décision du 12 Juin 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [B]
né le 16 Octobre 1978 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 05 juin 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26 mars 2013
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [17]
[Adresse 3]
[Localité 6].
[Adresse 18]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [S] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 10 Juin 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lucie BOURDET
— à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 12 juin 2025, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel Monsieur [B] est en fugue.
Après avoir entendu en ses observations Me Lucie BOURDET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [X] [B], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Lucie BOURDET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Lucie BOURDET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [17], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2013
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [C] et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 10 juin 2013
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 06 juin 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] le 05 juin 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 05 juin 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [H] le 10 juin 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 03 mars 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [X] [B] a été admis le 29 avril 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical d’une tentative de suicide. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention end ate du 26 mars 2013.
Le certificat mensuel du 2 avril 2013 notait une évolution favorable. Par certificat médical en date du 5 avril 2013, le Docteur [C] modifiait les modalités de prise en charge d'[X] [B] au profit d’un programme de soins.
Le dossier comporte les certificats médicaux mensuels :
— de mai à décembre 2013 sans rien de particulier si ce n’est une hospitalisation en juin 2013 avec reprise du programme de soins à l’issue ;
— de janvier à décembre 2014, de janvier à décembre 2015, de janvier à décembre 2016 mentionnant un respect du programme de soins ;
— de janvier à décembre 2017, étant précisé que les soins étaient assurés par des infirmiers qui essayaient de maintenir les fréquentations parasites de [X] [B] à distance ;
— de janvier à décembre 2028, mentionnant une incapacité à suivre son traitement et à respecter ses rendez-vous en autonomie ainsi que la prise de toxiques favorisant des réactions impulsives ;
— de janvier à décembre 2019 avec un avis du collège en date du 29 avril 2019 préconisant la poursuite du programme de soins contre l’avis d'[X] [B] qui en souhaitait la fin et ce, alors qu’il faut systématiquement le solliciter pour son injection retard et le respect de ses rendez-vous ; En décembre 2019, il était placé en garde à vue pour des faits en lien avec des stupéfiants ;
— de janvier à décembre 2020 avec un respect du programme de soins malgré la persistance de la consommation de substances ;
— de janvier à décembre 2021 avec une stabilité psychique et clinique ;
— de janvier à décembre 2022 avec en juin 2022 un fléchissement thymique liée à la découverte d’une grave maladie chez sa mère, fléchissement ayant nécessité une adaptation du traitement ;
— de janvier à décembre 2023 avec une persistance des conduites addictives et une faible volonté de sevrage ;
— de janvier à décembre 2024 avec un stabilité clinique, une ambivalence aux soins et une faible critique des troubles.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une stabilité psychique mais la persistance de conduites addictives et une faible adhésion aux soins (13/01/25), des traits psychopathiques impactant son fonctionnement social( 13/02/25), une absence de décompensation (13/03/25), une personnalité anti-sociale (11/04/25), un patient fragile aidé par le programme de soins (09/05/25).
Par certificat médical en date du 5 juin 2025, le Docteur [R] modifiait la prise en charge de [X] [B] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison de la dégradation de son état psychique, d’une résurgence de troubles du comportement hétéro-agressifs dans un contexte de consommation accrue de toxiques.
L’avis médical du Docteur [H] en date du 10 juin 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dès que le patient sera retrouvé.
En conséquence, au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [X] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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