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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Du 17 Décembre 2025
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQNN
Mme [V] [P] épouse [G]
C/
Mme [E] [C], Mme [U] [J], Mme [W] [S] veuve [T]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENT 1ère Chambre
ENTRE
Madame [V] [P] épouse [G]
24 rue Edouard Vaillant 51100 REIMS
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
demanderesse au principal
CE le 17/12/25
— SELAS Devarenne
ET
Madame [E] [C]
346 avenue Vincent 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
représentée par la SELARL JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
Madame [U] [J]
39 avenue Auguste Renoir 78160 MARLY LE ROI
représentée par la SELARL JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
Madame [W] [S] veuve [T]
15 boulevard Bourdon 75004 PARIS
représentée par la SELARL JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
défenderesses au principal,
Vu l’audience d’incidents du 15 octobre 2025,
Nous, Pauline POTTIER, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE assistée de Valérie BERGANZONI, greffier, avons rendu ce jour, le 17 décembre 2025, par mise à disposition, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 1er, 4 et 24 juillet 2024, Mme [V] [P] épouse [G] a fait assigner Mme [E] [C], Mme [U] [J] et Mme [W] [S] veuve [T] devant ce tribunal en indemnisation au titre des obligations du bailleur dans le cadre d’un bail professionnel.
Un protocole transactionnel a été signé entre Mme [V] [P] épouse [G], d’une part, et Mme [E] [C], Mme [U] [J] et Mme [W] [S] veuve [T], d’autre part, les 5, 18, 25 et 26 avril 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [V] [P] épouse [G] demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord, lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [E] [C], Mme [U] [J] et Mme [W] [S] veuve [T] demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord, leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [P] épouse [G] et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application des articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
Il résulte de l’article 785-1 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour homologuer les accords que les parties lui soumettent.
Aux termes de l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [V] [P] épouse [G], d’une part, et Mme [E] [C], Mme [U] [J] et Mme [W] [S] veuve [T], d’autre part, se sont rapprochées en cours d’instance et ont trouvé un accord qui met fin à leur litige.
La demande porte sur le règlement amiable d’un différend relevant de la compétence du tribunal judiciaire. Il ressort du protocole signé par les parties les 5, 18, 25 et 26 avril 2025 que celles-ci, par concessions réciproques, ont conclu un accord définitif pour mettre fin au litige qui les opposait. Cet accord est conforme à l’ordre public.
Il y a lieu de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [P] épouse [G], accepté par les défenderesses, sera constaté. L’instance se trouve ainsi éteinte et la juridiction dessaisie.
Il y a lieu de constater que le protocole d’accord ne prévoit aucune disposition quant aux dépens. Il convient en conséquence, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de condamner Mme [V] [P] épouse [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Mme [V] [P] épouse [G], d’une part, et Mme [E] [C], Mme [U] [J] et Mme [W] [S] veuve [T], d’autre part, les 5, 18, 25 et 26 avril 2025 annexé ci-après et lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [P] épouse [G] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Mme [V] [P] épouse [G] aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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