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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHU
N°MINUTE : 25/554
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [I] [R], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004579 du 02 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [X] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2023, M. [I] [R] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 mai 2023 par le Docteur [J] faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
A la suite du colloque médico-administratif du 11 septembre 2023, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 05 mai 2023 et la [4] ([7]) a transmis le dossier au [5] ([9]) en raison d’un dépassement du délai de prise en charge.
Le 25 janvier 2024, le [9] ayant rendu un avis défavorable, la [4] a notifié le 1er février 2024, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’un recours, la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 11 avril 2024, débouté M. [R] de sa demande. La décision lui a été notifiée par courrier du 12 avril suivant.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 29 mai 2024, M. [I] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Par jugement du 07 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le [6] afin de déterminer si la pathologie présentée par M. [I] [R] était directement causée par son travail habituel.
Le tribunal a réceptionné l’avis dudit comité le 05 juin 2025, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle a été réinscrite sous le numéro 25/00319 et rappelée à l’audience du 12 septembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [I] [R] demande au tribunal de :
Entériner l’avis du second [9]
Dire et juger que la maladie dont souffre M. [R] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Condamner la [8] à régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamner la [7] aux dépens.
Par observations orales, la [4], dûment représentée s’en remet à la sagesse du tribunal et sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau 57 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge à un an.
En l’espèce, M. [I] [R] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule droite.
Saisi pour dépassement du délai de prise en charge, le [11] a rendu le 25 janvier 2024 l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par arthroscanner avec une date de première constatation médicale fixée au 05/05/2023 (date de l’échographie de l’épaule).
Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’employé libre-service en hypermarché depuis 2015.
Le dernier jour de travail exposant est le 03/10/2020 et correspond à des congés, puis à un arrêt de travail.
Le délai observé est de 2 ans, 7 mois et 2 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments objectifs caractérisant une histoire clinique antérieure à la date de première constatation médicale retenue, ce qui ne permet pas de réduire l’important dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis défavorable a conduit la caisse à notifier le refus de prise en charge contesté.
Contestant les conclusions du [9], M. [I] [R] avait saisi le tribunal et exposé que ses missions d’employé de magasins nécessitaient une mobilité importante des bras, et notamment des épaules en raison de la hauteur des rayons.
La présente juridiction a saisi le [10], lequel s’est prononcé le 03 juin 2025 rendant un avis favorable à M. [I] [R] dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec un date de première constatation médicale fixée au 05/05/2023, date de réalisation d’une échographie.
Le dernier jour de travail exposant est le 03/10/2020 et correspond à une période de congés suivie d’un arrêt de travail.
L’assuré travaille depuis 2015 pour un hypermarché comme employé libre-service.
Il effectue le remplissage des rayons, l’étiquetage des produits, le rangement de la réserve.
Son travail entraine des gestes répétitifs des membres supérieurs et au-dessus du plan des épaules de façon prolongée. Il existe donc des contraintes importantes pour les épaules. Par ailleurs, les nouveaux éléments du dossier retrouvent une radiographie de cette épaule datant de 2017 et désignant déjà une fissure du supra-épineux.
Dans ces conditions, le comité peut remonter la date de première constatation médicale au 18/09/2017, ce qui annule le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Partant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par M. [I] [R] le 08 juin 2023 a été directement causée par son activité professionnelle et doit donc être prise en charge par la [8]
Par conséquent, il convient de dire que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [I] [R] le 08 juin 2023 est une maladie professionnelle, laquelle doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle en application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais de procédure
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Conformément à l’article susvisé, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
M. [I] [R] sera donc débouté de sa demande formée en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 :
Dit que la pathologie déclarée le 08 juin 2023 par M. [I] [R] constitue une maladie professionnelle au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie M. [I] [R] à la [4] pour régularisation de ses droits ;
Déboute M. [I] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHU
N° MINUTE : 25/554
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