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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/13932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/13932
N° Portalis 352J-W-B7I-C56DM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CROWN CERAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0154
DÉFENDERESSE
S.A.S. F-CROWN CERAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Copies délivrées le :
Me ETNER – B154 (expédition exécutoire)
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/13932 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56DM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société ‘Crown ceram’ reproche à la société ‘F-crown ceram’ d’être immatriculée sous cette dénomination sociale, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.
2. Elle se prévaut de la marque figurative française « Crown ceram laboratoire dentaire depuis 1983 » (la marque Crown ceram), numéro 4 846 556, représentée ci-dessous, déposée le 23 février 2022 et enregistrée le 17 juin suivant pour désigner, notamment, les appareils et instruments chirurgicaux, les appareils et instruments dentaires, en classe 10.
3. Elle a assigné la société F-crown ceram le 18 novembre 2024, par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant délivré l’acte à l’adresse du siège social figurant au registre des sociétés mais ayant d’abord constaté l’absence de toute mention du nom de la société ou de son dirigeant et le fait qu’un voisin qu’il a pu interroger ne la connaissait pas, puis s’étant rendu au dernier domicile connu du dirigeant, où son nom n’apparaissait pas davantage. La société F-crown ceram n’a pas comparu. Le présent jugement est donc réputé contradictoire mais seulement parce qu’il est susceptible d’appel, au sens des articles 473 et 478 du code de procédure civile.
4. L’instruction a été close le 3 juillet 2025 et l’affaire entendue à l’audience du 4 septembre suivant.
Prétentions et moyens de la société Crown ceram
5. La société Crown ceram, dans ses dernières conclusions (signifiées à la défenderesse le 22 mai 2025 à l’adresse de son siège par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile), demande la reconnaissance de la contrefaçon, la condamnation de la défenderesse à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ou au titre de la concurrence déloyale, l’obligation sous astreinte de cesser l’utilisation de la dénomination litigieuse en procédant notamment aux formalités de changement de dénomination sociale, ainsi qu’une mesure de publication sous astreinte, enfin 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur la contrefaçon de marque, elle fait valoir les ressemblances entre la dénomination sociale litigieuse et la marque ainsi que l’identité de secteur d’activité des deux entreprises, dont il résulte selon elle un risque de confusion. Sur la concurrence déloyale et parasitaire, elle estime que la défenderesse exploite sa réputation en se plaçant dans son sillage et crée ainsi une confusion auprès de la clientèle, commune.
7. Elle soutient que « rien n’indique que cette société aurait cessé toute activité », qu’elle peut apparaitre sur des recherches Internet employant son propre nom comme mot-clé, ce qui crée une confusion, et allègue que cette société a une « société partenaire au Maroc qui lui permettrait d’exporter dans le domaine des prothèses dentaires et qui est également visible sur Internet ».
8. Sur le préjudice, elle se prévaut de sa bonne implantation sur le marché de la prothèse dentaire depuis 40 ans et de son chiffre d’affaires de 15,6 millions d’euros en 2023, de la grande utilisation de sa marque, notamment « presque 6 000 » abonnés sur sa chaîne Youtube et en déduit un préjudice « évalué forfaitairement » à 10 000 euros.
MOTIVATION
I . Demandes en dommages et intérêts, publication et interdiction
1 . Contrefaçon de marque
Cadre juridique
9. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes :
« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
(…)
3. Il peut notamment être interdit, si les conditions du paragraphe 2 sont remplies :
(…)
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale »
10. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
11. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [5], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Usage du fait de la dénomination sociale
12. La société Crown ceram critique l’usage du signe « F-crown ceram » par la défenderesse du seul fait de sa dénomination sociale. Elle suppose donc que la seule immatriculation d’une société sous une dénomination s’analyse en un usage du signe correspondant à cette dénomination, au sens du paragraphe 3, sous d), et plus généralement en un « usage pour des produits ou services » au sens de l’article 10, paragraphe 2, précité, de la directive.
13. À cet égard, le considérant 19 de la directive, qui a introduit pour la première fois, parmi les exemples d’usages que le titulaire peut interdire, l’usage dans la dénomination sociale, précise qu’un tel usage devrait être compris dans la contrefaçon d’une marque « dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services ».
14. L’expression « faire usage, (…) pour des produits ou des services », d’un signe doit ainsi être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, donc comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
15. Or, de la même manière que la seule demande d’enregistrement d’une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504, points 11 à 13), le fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas en soi un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité et on ne peut présumer que du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée.
16. Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination exerce effectivement une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés.
17. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, où seule l’existence de la société F-crown ceram est démontrée, par son extrait Kbis et ses statuts, ce qui ne permet pas de démontrer qu’elle exerce une activité ni la nature réelle de cette activité, et où les recherches de cette société par sa dénomination sociale n’ont permis de découvrir l’existence d’aucun établissement.
18. Par conséquent, à défaut de preuve d’usage du signe litigieux, la contrefaçon invoquée n’est pas caractérisée.
2 . Concurrence déloyale
19. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
20. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
21. Au cas présent, aucune activité commerciale n’est démontrée et, de manière analogue à ce qui a été observé ci-dessus à l’égard de la marque, la seule immatriculation d’une société n’est qu’un fait juridique sans incidence concrète. À cet égard, la demanderesse se prévaut d’une recherche sur Internet (pièce 11) qui ne renvoie qu’au site Infogreffe, lequel énumère les sociétés commerciales sans permettre de connaitre ni d’accéder à aucune offre commerciale. Le public qui découvrirait l’existence d’une société dénommée « F-crown ceram » sur le site Infogreffe (ou ailleurs, au demeurant) ne pourrait donc rien en déduire dans sa relation avec la société Crown ceram. La simple existence de la société défenderesse sous la dénomination litigieuse n’est donc pas un fait de concurrence déloyale par risque de confusion.
22. A fortiori, à défaut d’aucune activité économique démontrée, il ne s’agit pas d’un parasitisme.
23. Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts et en publication, fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, sont rejetées.
3 . Mesure d’interdiction et obligation de changer de dénomination
24. Néanmoins, il est manifeste que la société F-crown ceram qui, selon ses statuts (pièce 6), a pour objet principal la fabrication de « matériel médico-chirurgical et dentaire », ce qui est identique aux produits pour lesquels la marque en cause est enregistrée et à l’activité exercée par la demanderesse, ne peut exercer cette activité en employant sa dénomination actuelle sans induire ses clients en erreur sur l’entreprise à l’origine commerciale des produits qu’elle vendrait, au regard de la reproduction littérale des mots crown ceram.
25. Dans ce cadre, l’immatriculation de la société défenderesse sous la dénomination litigieuse constitue un fait préparatoire à la commission d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale et aucune hypothèse licite d’exploitation sous cette dénomination n’est, en l’état des informations connues du tribunal, envisageable.
26. La société Crown ceram est dès lors bienfondée, en application de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, s’agissant de la contrefaçon, et du droit commun de la responsabilité civile, s’agissant de la concurrence déloyale, à empêcher cette exploitation, d’une part à travers l’interdiction de faire usage du signe « Crown ceram », sous astreinte, d’autre part à travers l’obligation pour la défenderesse de modifier sa dénomination en y enlevant les mots « Crown ceram », sans qu’une astreinte ne soit justifiée à cet égard.
II . Dispositions finales
27. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
28. La société F-Crown ceram perd en partie le procès et est donc tenue aux dépens. L’équité permet en outre de la condamner à payer à la société Crown ceram une partie de ses frais, à hauteur de 800 euros.
29. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de dommages et intérêts et publication au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale du fait de la dénomination sociale de la société F-crown ceram ;
Interdit à la société F-crown ceram de faire usage de cette dénomination et du signe « Crown ceram », avec ou sans adjonction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne à la société F-crown ceram de modifier sa dénomination sociale de sorte qu’elle ne contienne plus le signe « Crown ceram » ;
Condamne la société F-crown ceram aux dépens ainsi qu’à payer 800 euros à la société Crown ceram au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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