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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FOURE LAGADEC, Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00334 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLOO
— ------------------------------
Société FOURE LAGADEC
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— FOURE LAGADEC
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VIARD-GAUDIN (PLEX)
DEMANDERESSE
Société FOURE LAGADEC, dont le siège social est sis 164 Boulevard de Graville – 76600 LE HAVRE, ayant pour Conseil Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensées de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et , a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 septembre 2024, auquel il sera fait référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été instauré une mesure d’expertise afin de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W], à la date de consolidation de son accident du travail en date du 13 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 11 mars 2025 par lequel il conclut que le taux de 5 % peut être retenue.
A l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont demandé à ne pas comparaître, la société FOURE LAGADEC sollicite que le taux d’invalidité de son salarié soit fixé à 5 % et que lui soit allouée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la Caisse de l’ISERE, elle s’en rapporte à Justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les termes du rapport d’expertise précités sont motivés, cohérents et raisonnables.
Ils ne sont pas contestés par les parties.
Il conviendra, en conséquence, de les faire nôtres au dispositif de la présente.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter la société FOURE LAGADEC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] des suites de son accident du travail du 28 juin 2021.
DÉBOUTE FOURE LAGADEC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de l’ISERE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00334 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLOO
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00334 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLOO
Magistrat : Fabrice LECRAS
Société FOURE LAGADEC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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