Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00028 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TCX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00028 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TCX7
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me GABAY et Me TOKPA LAGACHE par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2016, Monsieur [N] [O], exerçant au sein de la [3] (ci-après « la [3] ») en qualité de conducteur de métro, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Un voyageur […] l’a agressé physiquement et moralement dans la cabine de conduite. Il a menacé le conducteur qu’il avait une arme à feu et qu’il allait l’utiliser. Le conducteur s’est défendu et l’agresseur s’est dirigé vers la sortie ».
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2016 constate un « choc psychologique suite agression physique et verbale pendant le travail. Traumatismes multiples / membres supérieurs + épaules + cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [3] (ci-après « la CCAS de la [3] ») au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil de la CCAS de la [3] a fixé au 9 avril 2020 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident.
Le 2 septembre 2020, Monsieur [O] a fait parvenir à la CCAS de la [3] un certificat médical de rechute indiquant : « éléments dépressifs réactivés par des crises d’angoisse [illisible] sur le lieu de travail pouvant évoquer un stress post traumatique = rechute de l’accident du travail ».
Par courrier du 10 décembre 2020, après avis de son médecin-conseil, la CCAS de la [3] a notifié à Monsieur [O] un refus de prise en charge, au titre de l’accident du travail du 14 mars 2016, des lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 2 septembre 2020.
Par courrier du 17 décembre 2020, Monsieur [O] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique conformément aux anciennes dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport d’expertise sur pièces du 14 octobre 2021, le Docteur [H], désigné en qualité d’expert, a confirmé l’absence de lien entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 2 septembre 2020 et l’accident du travail du 14 mars 2016.
Le 25 août 2021, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable de la CCAS de la [3] afin de contester cette décision.
Par requête du 7 janvier 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [O], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de prendre en charge la rechute du 2 septembre 2020 au titre de l’accident du travail du 14 mars 2016. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il estime que les documents médicaux qu’il verse aux débats établissent le lien entre la rechute et son accident du travail. Il soutient que le 1er septembre 2020, il a eu une crise d’angoisse majeure en retournant sur son lieu de travail, en lien avec son accident du travail du 14 mars 2016.
La CCAS de la [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, de confirmer le refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 14 mars 2016, et de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que le rapport d’expertise du Docteur [H] est clair et dépourvu d’ambiguïté et soutient que Monsieur [O] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert. Elle note l’existence d’un antécédant dépressif attesté dès 2007 laissant suggérer l’existence d’une pathologie sous-jacente évoluant pour son propre compte. Elle entend préciser sur ce point que Monsieur [O] avait déjà cumulé 491 jours d’arrêt de travail avant son accident du travail du 14 mars 2016, ce qui rend selon elle vraisemblable le rattachement des lésions constatées le 2 septembre 2020 avec l’une des lésions ayant justifié ces arrêts antérieurs. Elle ajoute que le certificat médical de rechute n’établit aucun lien certain entre les lésions constatées et l’accident du 14 mars 2016, et note que Monsieur [O] évoque lui-même dans sa requête une maladie pulmonaire et des crises d’angoisse liées aux conditions de travail dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Elle relève enfin que les prescriptions médicamenteuses produites par le requérant sont en lien avec une affection de longue durée reconnue et non avec l’accident du travail du 14 mars 2016.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code ajoute que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions directement imputables à l’accident du travail du 14 mars 2016 ne justifiaient pas la rechute prescrite sur le certificat médical du 2 septembre 2020.
L’expert technique menée par le Docteur [H], médecin psychiatre, a confirmé l’absence de lien entre les lésions constatées sur le certificat médical du 2 septembre 2020 et l’accident du travail du 14 mars 2016. Le rapport d’expertise produit par les parties évoque des antécédents de dépression en 2007 et se fonde sur l’absence de suivi psychiatrique ou de prescription de psychotropes en lien avec les lésions décrites en septembre 2020.
Pour contester ces conclusions, Monsieur [O] produit notamment un certificat médical du Docteur [B], médecin psychiatre, daté du 3 août 2021, qui indique « Contrairement à l’affirmation de votre expert, je soigne Mr [O] comme psychiatre, je prescris des psychotropes, et je confirme qu’il présente des éléments dépressifs importants en relation avec un état de stress post-traumatique. Cette pathologie est bien en rapport avec l’agression qu’il a subit le 14 mars 2016. Elle a été réactivée le premier septembre 2020 lors de sa venue sur son lieu de travail, ou semble-t-il les conditions de travail ont été mal vécues par Mr [O] et ont déclenché une crise d’angoisse majeure qui a nécessité un nouvel arrêt de travail pour rechute ».
Le Docteur [B] évoque ainsi une réactivation, le 1er septembre 2020, de l’état dépressif de Monsieur [O] – état dépressif qu’il rattache à l’accident du travail du 14 mars 2016 – qu’il explique par des « conditions de travail mal vécues » par l’intéressé à cette date, sans autres précisions.
Si le Docteur [B] rappelle bien le lien entre l’état dépressif de Monsieur [O], pour lequel un suivi existe et des psychotropes lui sont prescrits, et l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2016, il rattache en revanche la nouvelle manifestation de cet état, lors de la venue de Monsieur [O] sur son lieu de travail le 1er septembre 2020, à « des conditions de travail mal vécues » et non pas explicitement à cet accident.
Force est de constater, à la lecture des termes de la requête initiale rédigée par Monsieur [O], que ces « conditions de travail mal vécues » renvoient en réalité, non pas à l’accident du travail du 14 mars 2016, mais au non-respect des gestes barrières sur son lieu de travail au moment de sa reprise dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19.
Monsieur [O] écrit en effet : « j’ai été victime sur mon lieu de travail le 14/03/2016 d’une agression avec tentative d’homicide. Suite à cette agression j’ai été en arrêt en accident du travail pendant trois ans pour dépression sévère puis une année en mi-temps thérapeutique. Mi-mars 2019, j’ai subi une intervention chirurgicale importante après quoi j’ai été mis en confinement patient à risque étant atteint d’une maladie pulmonaire. Le gouvernement a décidé en aout 2020 que ma maladie n’entrait plus dans le cadre des patients à risques et que je devais reprendre mon activité le 01/09/2020. Les conditions de travail furent pour moi qui était en confinement depuis des mois un véritable choc les gestes barrières n’étant pas respectés […] Cette situation déclencha chez moi une très forte crise d’angoisse et je n’ai pas pu en dormir de la nuit [souligné par le tribunal] Je me suis rendu en urgence chez mon psychiatre le lendemain qui m’a mis immédiatement sous traitement et en arrêt […] ».
Monsieur [O] ne produit donc aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la CCAS de la [3] et de l’expert technique, et pouvant justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il ne rapporte donc pas la preuve que l’aggravation de son état dépressif après la consolidation a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 mars 2016 sans intervention d’une cause extérieure.
Il convient par conséquent de débouter le requérant de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [N] [O] de son recours ;
— Déboute la CCAS de la [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Nullité des actes ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Europe ·
- Désignation ·
- Suffrage exprimé ·
- Election professionnelle ·
- Mandat ·
- Candidat ·
- Affiliation ·
- Comités
- Victime ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerçant ·
- Se pourvoir ·
- Conciliateur de justice ·
- Contrat de services ·
- Siège social ·
- Établissement de crédit ·
- Commerce ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Prestation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Dette
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Caution
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Bangladesh ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Auteur
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Délai de prescription ·
- Monétaire et financier ·
- Directive (ue) ·
- Service ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.