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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 2 mai 2025, n° 24/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3O
Minute n° 25/76
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 02 MAI 2025
Par mise à disposition au greffe, le 02 mai 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3O
ENTRE :
DEMANDEUR À L’INCIDENT – DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
Monsieur [U] [V], [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [K] [L] divorcée [N]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
— N° RG 24/04322 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3O
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 28 mars 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [K] [L] et Monsieur [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 10] (75) sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime n’a pas été modifié par la suite.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] née le [Date naissance 1] 1986,
— [O] né le [Date naissance 4] 1990.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [N], bien propre à ce dernier,
— condamné Monsieur [U] [N] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours d’un montant de 400 euros jusqu’au prononcé du divorce.
Par jugement du 4 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— reporté les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 septembre 2010,
— débouté Madame [K] [L] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
— condamné Monsieur [U] [N] à verser à Madame [K] [L] la somme de 28 000 euros à titre de prestation compensatoire payable sous la forme de versements mensuels de 300 euros dans la limite de huit années,
— débouté Madame [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de [Localité 9] a :
— infirmé le jugement de divorce en ce qu’il a refusé à Madame [K] [L] l’usage du nom marital,
— statuant à nouveau, autorisé Madame [K] [L] à faire usage du nom marital,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Cet arrêt, signifié le 28 mai 2020, est devenu définitif.
Par acte délivré par commissaire de justice le 1er octobre 2024, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [U] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [U] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il demande, au visa des articles 835 du code civil, 1360 et 789 6° du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Madame [K] [L] le 1er octobre 2024,
— condamner Madame [K] [L] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation, Monsieur [U] [N] indique, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que Madame [K] [L] ne rapporte pas la preuve de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Il précise que :
— le conseil de Madame [K] [L] lui a adressé le 25 janvier 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception afin de l’informer qu’elle souhaitait procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial et lui indiquant qu’à défaut de réponse sous quinzaine, elle saisirait le tribunal de cette liquidation,
— par courrier officiel du 15 juillet 2024, le conseil de Madame [K] [L] a adressé à son conseil une lettre accompagnée d’un projet d’assignation, lui demandant, si un partage amiable était ou non effectivement possible, et à défaut, a mentionné qu’elle avait reçu pour instruction, d’assigner.
Or, il rappelle que ne constituent pas des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, les menaces de saisir en partage judiciaire tout comme une simple proposition de réunion chez le notaire, sans que soient posées les bases d’une discussion possible.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [K] [L] demande, au visa des articles 32-1, 700, 789, 790 et 1360 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— juger l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 recevable,
— condamner Monsieur [U] [N] à lui payer les sommes de :
* 1000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [N] aux dépens de l’incident.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de l’assignation, Madame [K] [L] expose que les courriers qu’elle et son conseil ont adressés ne constituent pas des ultimatums mais des tentatives de partage amiable. Elle ajoute que le projet d’assignation transmis le 15 juillet 2024 contient le descriptif du patrimoine, ses intentions, les moyens en fait et en droit, ses prétentions chiffrées et la liste des pièces, de sorte qu’elle justifie de véritables démarches en vue d’un partage amiable.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [K] [L] expose que l’incident formé par Monsieur [U] [N] est purement dilatoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation comporte l’indication :
— des démarches en vue de parvenir à un partage amiable : lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2020 et mail officiel du 15 juillet 2024 (pièce 6),
— de la composition du patrimoine commun : comptes bancaires et assurance-vie, meubles meublants, véhicules,
— les intentions de la demanderesse : récompenses dues par la communauté par Monsieur [U] [N] au titre de la construction par la communauté d’une maison sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [U] [N], au titre des taxes relatives à ce bien et au titre de l’assurance du bien ; récompenses dues par la communauté à Madame [K] [L] au titre d’une somme propre encaissée par la communauté.
La pièce 6.1 correspond à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 janvier 2023 (et non 2020) par Madame [K] [L] à Monsieur [U] [N] en ces termes :
« Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Madame [N] ([L]) qui souhaite, suite au divorce qui a été prononcé, qu’il soit procédé aux opérations de liquidation de votre régime matrimonial.
En 2021, j’avais échangé à ce sujet avec mon Confrère [Y] qui m’a indiqué, par la suite, ne plus être en charge de vos intérêts.
Un règlement amiable est pourtant parfaitement envisageable et doit, à mon sens, dans l’intérêt de tous, être privilégié.
Je vous remercie par conséquent de m’indiquer le nom du notaire et/ou de celui de mes confrères que vous aurez choisi(s) pour vous assister dans le cadre de cette liquidation de régime matrimonial et/ou de lui (leur) remettre la présente ; et ce afin que nous puissions nous mettre en rapport.
Je vous précise néanmoins que faute de réponse sous quinzaine, j’ai reçu pour instructions de saisir le tribunal de cette liquidation avec toutes les conséquences qui en découlent, en ce inclus le remboursement des frais dont ma cliente aura été contrainte de faire l’avance. »
Selon la preuve de dépôt et l’avis de réception joints, cette lettre a été postée le 27 janvier 2023 et reçue le 30 janvier 2023 par Monsieur [U] [N].
Toutefois, aucune réponse n’a été faite à ce courrier.
La pièce 6.2 est un courriel officiel adressé par le conseil de Madame [K] [L] aux conseils de Monsieur [U] [N] en ces termes :
« Je reviens vers vous dans cette affaire en ma qualité de conseil de Madame [L] divorcée [R] où, nonobstant une tentative de rapprochement, la situation reste inchangée.
Vous trouverez donc en pièce jointe le projet d’assignation que j’ai préparé.
Je vous remercie par conséquent de bien vouloir m’indiquer si un partage amiable est ou non effectivement possible.
Je vous précise qu’à défaut de réelle avancée d’ici la rentrée, j’ai reçu pour instruction d’assigner.
Et naturellement, je demeure à votre disposition pour nous en entretenir. »
Le projet d’assignation est joint à ce courriel.
Aucune réponse n’a été faite à ce courriel.
L’assignation a été délivrée le 1er octobre 2024 par Madame [K] [L].
Si le premier courrier adressé à Monsieur [U] [N] ne suffit pas à démontrer une réelle volonté de partage amiable en ce qu’il ne détaille pas les intentions de Madame [K] [L] relatives à la liquidation de leur régime matrimonial, le second courrier comprend le projet d’assignation qui liste le patrimoine commun et les intentions de Madame [K] [L] notamment concernant les récompenses.
En outre, s’il a été adressé quelques temps avant les vacances d’été, l’assignation n’a été délivrée que le 1er octobre 2024, laissant plusieurs mois à Monsieur [U] [N] pour répondre et se rapprocher de Madame [K] [L].
Or, force est de constater que malgré un divorce prononcé en février 2020, Monsieur [L] n’a entrepris aucune démarche et n’a pas répondu aux différents courriers adressés par Madame [K] [L] et son conseil, empêchant tout partage amiable et la contraignant à saisir la présente juridiction pour parvenir à un partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Ainsi, la pièce 6 visée dans l’assignation suffit à justifier des démarches amiables entreprises par Madame [K] [L] pour parvenir à un partage.
Par conséquent, Monsieur [U] [N] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [K] [L] sollicite la somme de 1000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cet article prévoit une amende civile qui ne peut être demandée par les parties.
Par conséquent, Madame [K] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [U] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Madame [K] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [N] sera par ailleurs débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à Madame [K] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [N] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Madame [K] [L] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier, Le juge de la mise en état
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