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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 24/05798 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLN
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
en présence de [U] [I], étudiante stagiaire, et [R] [L], greffier stagiaire,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Rhône)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [O], [Adresse 2]
représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [W] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BASTE Bérengère, avocat au barreau de Saint-Etienne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [D] [O] et madame [Z] [W] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[D] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Rhône),
et
[Z] [W] [G] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (Rhône),
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2024 ;
DIT que Madame [Z] [W] [G] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civil ;
CONDAMNE monsieur [D] [O] à verser à madame [Z] [W] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 26 157,90 euros ;
DONNE acte aux époux de leur accord pour que cette prestation compensatoire soit réglée par compensation avec la moitié de l’épargne commune au nom de Madame [G] à laquelle monsieur [O] a droit dans la cadre du partage du régime matrimonial ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [Z] [W] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [D] [O] s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— pour les vacances d’été, durant le mois de juillet, chaque année, sans alternance,
à charge pour monsieur [D] [O] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que le week-end de la fête des pères se passera chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
CONDAMNE monsieur [D] [O] à payer à madame [Z] [G] la somme de deux cents cinquante euros (250 euros) par mois et par enfant, soit cinq cents euros (500 euros) mensuels au total, au titre de l’entretien et l’éducation de [B] [O] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] (Rhône) et [N] [O] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Rhône) ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [D] [O], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [D] [O] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception madame [Z] [G] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONSTATE que les parties ont écarté d’un commun accord la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de scolarité et d’études supérieures, frais de séjours ou voyages scolaires, frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux, frais d’activités extrascolaires, frais de permis de conduire…) décidés en commun et dûment justifiés, et au besoin les y condamne ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement à madame [Z] [G] ;
DEBOUTE les parties du surplus de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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