Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/07968 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZJG
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT – 1872
Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL – 654
Copie dossier
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Les époux [Y] exposent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie bancaire qui a conduit au prélèvement sur leur compte de la somme de 8 977,00 Euros et que cette fraude a été rendue possible suite à des défaillances de la banque, laquelle a refusé de les rembourser.
Par acte en date du 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont donc fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction afin qu’elle soit notamment condamnée à leur payer la somme de 8 977,00 Euros en application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, ainsi qu’à indemniser leur préjudice moral.
* * *
La BANQUE POPULAIRE demande au Juge de la mise en état de juger que l’action des consorts [Y] est irrecevable comme étant forclose en application de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier, et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Elle explique qu’un délai supérieur à 13 mois s’est en effet écoulé entre la fraude du 29 avril 2023 et la délivrance de l’assignation le 2 octobre 2024.
Elle souligne qu’aucun autre régime de responsabilité n’est ouvert à l’utilisateur de service de paiement.
Les époux [Y] demandent au Juge de la mise en état de débouter la BANQUE POPULAIRE de son incident et de la condamner à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils répliquent que le délai de forclusion de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier ne concerne que le signalement au prestataire de service, et non l’action en Justice qui reste soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun et reste recevable dès lors qu’il y a bien eu un préalable signalement dans les 13 mois de l’opération litigieuse.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les époux [Y] exercent une action à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier.
L’article L 133-24 du même code pris pour se conformer à la directive (UE) 2015/2366, dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion […] ».
Ce texte vise un signalement adressé au prestataire (la banque) et non une action en Justice.
Il fait référence à un délai de forclusion, et non à un délai de prescription.
L’article 71 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015, invoqué par les époux [Y] prévoit que « l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation 5…] et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit ».
Le paragraphe préliminaire n° 70 rappelle que le délai de signalement de 13 mois laisse la possibilité d’agir en justice pour faire valoir ses droits, dans le délai de prescription de droit commun en ces termes : « Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification , il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. »
Dès lors que le signalement est intervenu avant l’expiration du délai de 13 mois et que le titulaire du compte n’est pas forclos pour contester l’opération frauduleuse, il dispose du délai de prescription de droit commun pour agir en Justice.
En l’espèce, le paiement non autorisé a été effectué le 28 avril 2023.
Les époux [Y] expliquent dans leur assignation et dans leurs conclusions sur incident, sans avoir été démentis ou contredit sur ce point par la banque, que ce soit dans ses conclusions au fond ou sur incident :
— que dès le 29 avril 2023 au matin, à la découverte du prélèvement, ils ont contacté la banque par téléphone
— qu’ils lui ont adressé un courrier recommandé le 2 mai 2023
— qu’ils l’ont relancée par mail le 9 juin 2023, puis encore par l’intermédiaire d’une association de défense des consommateurs par courrier du 6 juillet 2023.
La BANQUE POPULAIRE ne conteste donc pas qu’un signalement lui a bien été adressé dans le délai de 13 mois suivant l’opération litigieuse, se contentant d’ailleurs de soutenir que c’est l’assignation qui devait être délivrée dans ce délai.
L’action en Justice restant quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil, le délai de prescription a commencé à courir le 29 avril 2023.
L’assignation a été délivrée le 2 octobre 2024, et l’action des époux [Y] est recevable.
Il est équitable de condamner la BANQUE POPULAIRE à payer au époux [Y] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La banque qui succombe sur l’incident qu’elle a initié en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;
Condamnons la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 000,00 Euros ;
Condamnons la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er janvier 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Nullité des actes ·
- Cotisations
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Europe ·
- Désignation ·
- Suffrage exprimé ·
- Election professionnelle ·
- Mandat ·
- Candidat ·
- Affiliation ·
- Comités
- Victime ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commerçant ·
- Se pourvoir ·
- Conciliateur de justice ·
- Contrat de services ·
- Siège social ·
- Établissement de crédit ·
- Commerce ·
- Pouvoir
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Bangladesh ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Divorce
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Prestation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Dette
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Caution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.