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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02245 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN6S
AFFAIRE : [X] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [X] épouse [G]
née le 06 Juin 1988 à MEYRIN (SUISSE)
de nationalité Française
282 rue de la Velle
01170 SEGNY
représentée par Maître Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H] [M] [G]
né le 27 Février 1984 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
6 rue de Lyon
01630 ST GENIS POUILLY
représenté par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [X] et M. [L] [G] ont contracté mariage le 8 juin 2015, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Gex (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Y], né le 14 janvier 2016 à Annemasse (Haute-Savoie)
— [W], né le 12 février 2019 à Annemasse (Haute-Savoie)
— [O], né le 28 septembre 2021 à Annemasse (Haute-Savoie)
Par exploit d’Huissier en date du 24 juillet 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 27 juillet 2023, Mme [Z] [X] a assigné M. [L] [G] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 16 février 2024, par laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux résidaient séparément depuis le mois d’août 2022
— Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [Z] [X]
— Constaté que l’autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les deux parents
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [Z] [X]
— Accordé à M. [L] [G] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants
— Fixé la contribution de M. [L] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 1 500 Euros par mois
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon, en date du 9 octobre 2024, a confirmé les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires, sauf pour :
— Dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [G] à l’égard des enfants, s’exercera de la façon suivante : Hors vacances scolaires, toutes les semaines, du mardi sortie d’école ou de crèche au jeudi matin reprise d’école ou garderie, les fins de semaines paires du vendredi soir sortie de classe au dimanche soir 18 30, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième les années impaires, à charge pour M. [G] d’aller chercher les enfants oude les faire prendre et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mere.
— Fixer la contribution de M. [L] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 720 Euros par mois
Dans ses premières conclusions en demande, Mme [Z] [X] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [L] [G] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 22 mars 2024 pour le demandeur et le 4 novembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 06 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [Z] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée par M. [L] [G] , de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 août 2022, puisque lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En l’espèce, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 9 octobre 2024, étant très récent, ses dispositions relatives aux enfants, seront, conformément aux demandes présentées par M. [L] [G], intégralement retranscrites au dispositif du présent Jugement ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande en ce sens de Mme [Z] [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [Z], [N] [X], née le 6 juin 1988 à Meyrin (Suisse)
et de
Monsieur [L] [H] [M] [G], né le 27 février 1984 à Chartres (Eure-et-Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Gex (Ain), le 8 juin 2015
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 6 août 2022,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Y], [W] et [O] [G] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [Z] [X],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [G] à l’égard des enfants, s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :
Hors vacances scolaires, toutes les semaines, du mardi sortie d’école ou de crèche au jeudi matin reprise d’école ou garderie,
et les fins de semaines paires du vendredi soir sortie de classe au dimanche soir 18 30,
Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième les années impaires,
à charge pour M. [G] d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
FIXE la contribution de M. [L] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 720 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [G] à verser cette somme à Mme [X], jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-même à leurs propres besoins,
DIT que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
DIT que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 720 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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