Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01546 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVS Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01546 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2024 par le préfet du Nord faisant obligation à M., [S], [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M., [S], [W], notifiée à l’intéressé le 22 février 2026 à 11h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par le magistrat du siege de Nanterre prolongeant la rétention administrative de M., [S], [W] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 03 mars 2026 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 mars 2026, reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 9h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur, [S], [W], né le 24 Mars 2000 à, [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé – substitué par Me Benjamin DARROT
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M., [S], [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en œuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Il est constant que préalablement à son arrivée au CRA, l’intéressé a été placé au LRA de, [Localité 2] et qu’il a été présenté à un magistrat du siège en vue de la prolongation de sa rétention , décision qui a été prise le 27 février 2026 à 11h17, confirmée en cause d’appel le 3 mars 2026.
Il n’est pas contesté que le registre du LRA de, [Localité 2] ne mentionne ni la date ni l’heure de départ de ce centre ni la destination.
1/ Si le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière au grief qu’elle ne permet pas à la Juridiction de céans de s’assurer du délai de transfert et du caractère proportionné de l’atteinte aux droits de l’intéressé, et ce d’autant que Monsieur, [W] affirme n’avoir pu exercer ses droits pendant de nombreuses heures, il n’en demeure pas moins que d’autres pièces de procédure permettent de déterminer la chronologie quant à l’arrivée au CRA. En effet le registre du CRA, [Etablissement 1] renseigne de l’arrivée dans cet établissement le 27/02/2026 à 18h31, Un avis parquet est adressé au ministère public de Meaux le même jour soit le 27/02/2026 à 18h50
Il s’en déduit qu’entre le moment où l’intéressé était présent devant la juridiction de Nanterre où il s’est vu notifier la prolongation de sa rétention, le 27 février 2026 à 11h17 et son arrivée au CRA, [Etablissement 1] le même jour à 18h31 se sont écoulés moins de 8 heures, 7h14 précisément, ce qui n’apparaît pas disproportionné puisqu’il convient de prendre en considération que les escortes sont maintenues au tribunal judiciaire jusqu’au terme de l’audience pour l’ensemble des retenus et ce n’est qu’à l’issue que les intéressés peuvent être conduits afin d’intégrer dans le même trait de temps le centre de rétention.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention du, [Etablissement 1] n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
2/ Selon l’article R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
Comme indiqué supra, il est constant que la prolongation de sa rétention de Monsieur, [W] a été prise le 27 février 2026 à 11h17, et que le registre du local de rétention n’a pas été renseigné de la date et heure de son départ, sa signature n’apparaissant pas une seconde fois, ce qui est de nature à démontrer qu’à l’issue de son audience, l’intéressé n’est pas retourné au LRA de Nanterre pour être conduit directement au CRA, [Etablissement 2], en tout état de cause aucune pièce de la procédure ne démontre qu’il n’a à nouveau été maintenu dans ce local et ce conformément aux dispositions légales de l’article R744-9 du CESEDA.
Le moyen manque en fait et sera donc rejeté.
Sur les moyens 3 et 4 tendant à contester la régularité des droits du retenu lors de son placement au LRA, pour absence d’association habilitée et manquements de mention dans le formulaire des droits, il est constant que devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 27/02/2026 les conditions de rétention au LRA ont été critiquées.
A l’issue de son audience de première instance, l’intéressé n’a plus été maintenu au LRA de, [Localité 2] mais au CRA du, [Etablissement 1], de sorte qu’en vertu de la règle de purge des irrégularités prévue par l’article L. 743-11 du CESEDA ces moyens sont irrecevables. Puisque chaque décision du juge valide la procédure antérieure. Il s’en déduit qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Ces moyens seront donc déclarés irrecevables.
5/ Sur la notification des droits en rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Cet article L. 744-4 précise que le juge doit, pour apprécier le délai de notification des droits, tenir compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un nombre important d’étrangers.
En vertu de l’article L. 744-6 l’étranger doit également être informé des droits qu’il peut exercer en matière d’asile.
Dès son arrivée au centre de rétention, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
L’étranger doit aussi être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En l’espèce le retenu conteste L’ABSENCE DE COMMUNICATION DES COORDONNEES DE L’ASSOCIATION HABILITEE AU CRA DE, [Etablissement 1] et L’ABSENCE DES COORDONNEES DE LA PERMANENCE DU BARREAU DE MEAUX
En l’espèce, M., [S], [W] s’est vu notifier un arrêté de placement le 22 février 2026 à 13h00 dans les locaux de la garde à vue. La décision était accompagnée d’un document intitulé « vos droits en rétention », l’informant que dès son arrivée au local de rétention, ses droits lui seront précisés et un règlement intérieur du centre sera mis à sa disposition, et qu’il est d’ores et déjà informé de son droit de prendre attache avec France TERRE D’ASILE au, [Adresse 2] et le numéro de téléphone de cette association a été produit, en l’espèce le 01/53/04/20/29 en tant que de besoin, de demander l’assistance d’un interprète, de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, de demander l’asile et de contacter une association. Cela répond en l’espèce aux exigences de l’article L. 744-4 du CESEDA.
Il a ensuite été acheminé au Local de Rétention Administrative (LRA) de Nanterre le même jour, et le registre fait mention d’une notification de ses droits en rétention dès son arrivée au local.
Il a enfin été transféré au Centre de Rétention Administrative du, [Etablissement 1] le 27/02/2026 à 18h31, ce qui a donné lieu à une réitération de la notification des droits en rétention à 18h35.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention et placé en état de les faire valoir.
Aucune entrave n’est démontré quant à l’accès à l’association France terre d’asile qui est librement accessible dans le centre.
Le moyen est donc rejeté.
V/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01546 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVS Page
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ''pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ''pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le registre :
La tenue d’un registre de rétention est prévue à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) selon lequel " il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Actualisation des mentions :
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative tient à jour un registre mentionnant les date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La finalité du registre :
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé au LRA de, [Localité 2] établissement qu’il a quitté le 27 février 2026 pour se rendre à la juridiction de Nanterre, laquelle a prononcé la prolongation de la rétention qui l’a conduit au CRA, [Etablissement 1]. De sorte que conformément aux dispositions de l’article article R. 744-2 du CESEDA la préfecture a joint à sa requête une copie du registre du CRA, [Etablissement 1], outre à titre surabondant la copie de la procédure propre au débat de première prolongation contenant le registre du LRA de Nanterre.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, dès lors que les droits s’exerçant au CRA, c’est au registre, [Etablissement 1] qu’il convient de se référer, lequel ne souffre d’aucune incomplétude. Le registre du LRA de, [Localité 2] apparaît ici superfétatoire, puisqu’il était destiné au juge de Nanterre lorsqu’il s’est prononcé sur la première demande de prolongation.
Les moyens sont donc inopérants et seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies ont été relancées le 13 mars 2026, observation étant faite d’une audition réalisée le 13 mars 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M., [S], [W] ;
DÉCLARONS la requête PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M., [S], [W], au centre de rétention administrative n°, [Etablissement 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2026 à 16h27.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX02] ; fax :, [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 2] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ,([Adresse 7], [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Etablissement 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX09] /, [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 :, [XXXXXXXX011] /, [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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