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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 23/01086 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMSW
NAC : 5AH Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
née le 22 Septembre 1999 à CAEN (14000), demeurant 53 rue Shakespeare – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H], demeurant 14 rue des Lombards – 76290 MONTIVILLIERS
Nnon comparant ni représenté
Madame [R] [H], demeurant 14 rue des Lombards – 76290 MONTIVILLIERS
Non comparante ni repréentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [H] ont donné à bail à Madame [K] [X] un logement à usage d’habitation situé 14 rue de la Croix Blanche, 3ème étage, au HAVRE (76620). Un dépôt de garantie de 900 € a été versé par la locataire.
Madame [X] a souhaité quitter les lieux le 31 mai 2023 et récupérer son dépôt de garantie. Monsieur et Madame [H] ne l’ont pas restitué.
Par une requête reçue au greffe le 23 novembre 2023, Madame [X] a saisi le juge des contentieux de la protection. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024 pour citation de Madame [H], puis à nouveau renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 pour la même raison.
Lors de l’audience, Madame [X] a repris oralement ses demandes, précisant demander les 10 % de pénalité de retard et a ajouté une demande de remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés, notamment de l’assignation.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [X] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 900 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 292 € au titre de l’indemnité de retard de restitution du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur et Madame [H] à lui payer 11,04 € au titre du remboursement de la lettre recommandée envoyée aux bailleurs.
Monsieur et Madame [H], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Monsieur et Madame [H] ne justifient pas avoir restitué le dépôt de garantie à la suite du départ de leur locataire. Il ressort des échanges de messages entre les parties, versés aux débats par Madame [X] que le dépôt de garantie était de 900 €. Monsieur et Madame [H] sont donc redevables de la somme de 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023.
L’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10 % du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné. Il ressort des échanges produits que le montant du loyer était de 730 €. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 30 juin 2023 donc au jour de la décision, le retard est de 7 mois soit 511 €. Monsieur et Madame [H] sont donc condamnés à payer cette somme à Madame [X].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [H], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance, comprenant la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2024 et la somme de 11,04 € correspondant aux courriers envoyés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] et Madame [R] [H] à payer à Madame [K] [X] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] et Madame [R] [H] à payer à Madame [K] [X] la somme de 511 euros au titre de la pénalité avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] et Madame [R] [H] aux dépens de la présente instance, qui comprendront la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2024 et la somme de 11,04 euros pour les frais de correspondance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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