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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 25 févr. 2026, n° 25/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00406 du 25 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02383 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QMP
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[B] [M]
né le 25 Octobre 2009
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Mme [P] [M] ([Localité 3])
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2024, [P] et [Z] [M] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et d’un parcours personnalisé de scolarisation comprenant un accompagnement humain et la mise à disposition de matériel pédagogique adapté, pour leur enfant [B] [M] né le 25 octobre 2009.
La commission des droits de l’autonomie (CDAPH) de la MDPH des Bouches du Rhône, par décisions en date du 28 novembre 2024, a rejeté l’intégralité des demandes estimant que les éléments recueillis ne lui permettait pas de procéder à l’évaluation des besoins de l’enfant.
[P] et [Z] [M] ont formé un recours préalable obligatoire par courrier daté du 26 janvier 2025 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet.
Par courrier enregistré au greffe le 10 juin 2025, [P] et [Z] [M], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 janvier 2026.
[P] [M] comparait accompagné de son fils et maintient les demandes d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, d’accompagnement humain et de matériel adapté, en exposant que [B], actuellement en classe de 1ère professionnelle « métiers de l’accueil », présente, à la suite d’une grande prématurité, plusieurs troubles DYS qui lui ont permis de bénéficier de droits ouverts à la MDPH depuis qu’il est scolarisé en CE2. Elle précise que son fils est aujourd’hui entièrement autonome et que depuis décembre 2025, il a arrêté le suivi en ergothérapie. Elle ajoute que depuis l’entrée au lycée, son fils, auparavant isolé, a de bonnes relations sociales avec ses camarades.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, développe son mémoire en défense aux termes duquel elle manifeste son accord pour l’octroi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ([1]) mutualisé dans le cadre d’un plan personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2027, correspondant à la fin du cycle, ainsi qu’au bénéfice d’un matériel pédagogique adapté dans les mêmes conditions. Elle maintient par contre son refus pour le renouvellement de l’allocation au regard de la bonne évolution de l’adolescent lequel est parfaitement autonome dans les actes de la vie quotidienne.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence de la CAF et de l’Inspection Académique, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de renouvellement de l’allocation
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[B] [M] est âgé de16 ans et scolarisé en classe de 1ère professionnelle. Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger du bien-fondé de la demande, [B] avait 15 ans et terminait sa troisième.
Il résulte du certificat médical renseigné par un médecin de RESODYS, joint au dossier déposé à la MDPH, que les demandes sont motivées par les pathologies suivantes : « profil multidys (TSLE + dyspraxie avec dysgraphie qualifiée de sévère) entrainant les signes cliniques suivants qualifiés de permanents :
TSLE (trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l’expression écrite) compensé en partie mais besoin de reformulation des consignes écrites Dysgraphie et dyspraxie : autonomie sur ordinateur en coursLenteur exécutive et déficit de l’attention en double tâche.
Ces troubles nécessitent un suivi hebdomadaire en ergothérapie ainsi qu’en orthophonie.
Le médecin n’a pas répondu au questionnaire relatif aux retentissements fonctionnels et/ou relationnels des troubles rencontrés par [B] et s’est référé aux bilans fournis précédemment.
Il résulte des débats à l’audience que lors du dépôt de la requête intervenue à l’aune de l’entrée en lycée, [B] avait connu une évolution très favorable, notamment dans son autonomie et ses relations avec autrui.
Ces éléments sont par ailleurs confirmés par le bilan d’ergothérapie effectué en juillet 2024 qui précise qu'[B] est autonome dans les activités élémentaires de la vie au quotidien bien qu’une lenteur et une maladresse accompagnent toujours ces actes.
Le Dr [V] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’adolescent ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Il résulte effectivement des développements qui précèdent que les troubles d'[B] impactent désormais quasiment exclusivement ses apprentissages scolaires, sans retentissement majeur sur sa vie sociale.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [B] [M] justifient un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui ne permet pas de faire droit à la demande d’AAEH.
Sur la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation comprenant un accompagnement humain et du matériel pédagogique adapté :
Le tribunal prend acte de l’accord de la MDPH sur ces deux points et relève par ailleurs que cette demande était justifiée par les éléments communiqués (bilan en ergothérapie et GEVA-Sco qui met en évidence la persistance de difficultés organisationnelles, de planification et de compréhension des consignes.)
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [B] [M] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE [P] et [Z] [M] de leur demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ;
DIT que [B] [M] peut prétendre à la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation dès le présent jugement et jusqu’au 31 août 2027, comprenant :
Un accompagnement qui pourra être mutualisé,La mise à disposition de matériel pédagogique adapté soit :▪ un stylo adapté Stabilo S Move Easy
▪ un ordinateur portable léger écran 16 pouces avec sacoche de transport et tablette pour prise de photos
▪ réglette scanner (iScan Dys)
▪ pupitres d’ordinateur et pour le support visuel
▪ imprimante, souris sans fil, 4 clés USB
▪ logiciels : Word, Excel, Power point, Tape Touche Garfield, géogébra, correcteur d’orthographe.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
…/…
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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