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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 22/13760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13760 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKA2
N° PARQUET : 23-16
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11] (MADAGASCAR)
représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094,
et par Maître Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13760
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par M. [S] [Z] [P], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [Z] [P], notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [Z] [P], se disant né le 4 février 1990 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française issu de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, Mme [O] [Y], née le 6 mars 1963 à [Localité 12] (Madagascar), est française pour descendre de [U] [V], née le 20 avril 1908 à [Localité 3] (Madagascar), elle-même française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la naturalisation par décret du 6 avril 1927 de son propre père, [W] [V], né le 28 mai 1864 à l’Agrément [Localité 7] (Ile Maurice).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 mai 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°30 du demandeur).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que M. [S] [Z] [P] a perdu la nationalité française le 27 juin 2010.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [5] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Ainsi, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en [6] ayant accédé à l’indépendance le 26 juin 1960, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [S] [Z] [P] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine de la juridiction datant du 17 novembre 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 26 juin 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [S] [Z] [P] ou d’un de ses ascendants maternels avant le 26 juin 2010 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur est né à l’étranger et y réside. Il relève en outre que la mère du demandeur n’a pas non plus sa résidence fixée en [5] en ce qu’elle est demeurée fixée à l’étranger pendant plus de 50 ans.
A cet égard, le demandeur expose qu’il a résidé en France entre 1997 et 2002, période pendant laquelle il y a été scolarisé, alors qu’il résidait chez sa tante, laquelle bénéficiait d’une délégation de l’autorité parentale, selon le jugement du 28 mars 2002 rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans (pièce n°26 du demandeur).
Contrairement aux affirmations du ministère public, ce jugement permet d’établir, d’une part, une résidence habituelle en France de M. [S] [Z] [P] à compter du 17 septembre 1997, date de son arrivée en France telle que mentionnée dans la décision, et, d’autre part, sa résidence habituelle en [5] à tout le moins jusqu’à la date dudit jugement. En l’absence de tout élément produit par le demandeur permettant d’établir la date à laquelle il a ensuite quitté la France, il y a lieu de considérer qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter du 28 mars 2002, date du jugement précité.
L’assignation ayant été délivrée le 17 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai cinquantenaire, la désuétude ne saurait être opposée à M. [S] [Z] [P].
Le ministère public sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger que M. [S] [Z] [P] n’est pas admis à faire la preuve de sa qualité de français par filiation en application de l’article 30-3 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [S] [Z] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française du demandeur.
Il ressort en outre de l’acte de naissance de M. [S] [Z] [P] qu’il est né le 4 février 1990 à [Localité 4] (Madagascar), de [T] [P] et de [O] [Y] (pièce n°1 du demandeur). Le mariage de ces derniers a été célébré à [Localité 8] (Union des républiques Socialistes Soviétiques) le 14 avril 1989, soit avant la naissance de M. [S] [Z] [P], de sorte que le lien de filiation maternelle de l’intéressé à l’égard de Mme [O] [Y] est établi (pièce n°7 du demandeur).
L’acte de naissance de cette dernière indique qu’elle est née le 6 mars 1963 à [Localité 12] (Madagascar), de [R] [Y] et de [X] [V] (pièce n°2 du demandeur).
Il ressort du jugement du 3 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris que Mme [O] [Y] est de nationalité française pour être née d’une mère française, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 (pièce n°11 du demandeur).
La filiation de M. [S] [Z] [P] à l’égard de Mme [O] [Y], de nationalité française, étant établie, il y a lieu de juger qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [S] [Z] [P], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [Z] [P] conservant la charge de ses propres dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir juger que M. [S] [Z] [P] a perdu la nationalité française le 27 juin 2010 ;
Juge que M. [S] [Z] [P], né le 4 février 1990 à [Localité 4] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [S] [Z] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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