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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 21/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/00349 – N° Portalis DB36-W-B7F-CWIE
AFFAIRE : [R] [H] C/ Société ENTREPRISE VAITINI TRAVAUX ET [G] ET [P], N° TAHITI C07099 – RCS 16 1990 A, [G] [S], co gérant de l’entreprise VAITINI TRAVAUX, [P] [W] co-gérant de l’entreprise VAITINI TRAVAUX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 21/00349
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [R] [H], née le 22 février 1982 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
concluant par écrit ;
DEFENDEURS -
— Société ENTREPRISE VAITINI TRAVAUX ET [G] ET [P], N° TAHITI C07099 – RCS 16 1990 A, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [G] [S], co gérant de l’entreprise VAITINI TRAVAUX
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel MITARANGA avocat au barreau de PAPEETE
Madame [P] [W] co-gérant de l’entreprise VAITINI TRAVAUX
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel MITARANGA avocat au barreau de PAPEETE
APPELES EN CAUSE -
— Madame [A] [V], exerçant à l’enseigne commerciale “ENTREPRISE VAITINI TRAVAUX” inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 161990 A et sous le numéro TAHITI C07099,
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2021/005507 du 30/05/2022)
représentée par Me Emmanuel MITARANGA avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 06 août 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 09 août 2021
Rôle N° RG 21/00349 – N° Portalis DB36-W-B7F-CWIE
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Par requête enregistrée le 6 août 2021 et par acte d’huissier en date du 20 septembre 2021, Madame [R] [H] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete « l’entreprise VAITINI TRAVAUX et [G] et [P], Monsieur [G] [S], co-gérant de l’entreprise VAITINI TRAVAUX et Madame [P] [W], co-gérante de l’entreprise VAITINI TRAVAUX », sollicitant du tribunal « de grande instance » le remboursement de la somme de 282.500 cfp par elle versée aux parties défenderesses, correspondant à la facture de travaux du 16 avril 2021, au titre de l’exécution des travaux du portail de la propriété lui appartenant située à [Localité 5], [Adresse 1] en date des 3 et 4 juin 2021.
Elle a sollicité en outre paiement de la somme de 200.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages moral, esthétique et du sentiment d’insécurité par elle supportés.
Elle a fait valoir que l’ouvrage a été réceptionné le 24 juin 2021 et qu’elle a dû faire valoir la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, en l’état des nombreux défauts constatés.
Elle a précisé que les défendeurs se sont abstenus, malgré ses demandes, de venir terminer le chantier.
Aux termes de ses écritures en réplique reçues le 16 mars 2022, l’entreprise VAITINI TRAVAUX, Monsieur [C] [G] [B] et Madame [P] [W] ont demandé au tribunal de :
— in limine litis déclarer nul l’acte introductif d’instance,
— subsidiairement, mettre hors de cause Madame [P] [W] et Monsieur [C] [G] [S],
— rejeter les demandes de la requérante,
— la condamner à leur payer la somme de 226.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils ont exposé pour l’essentiel que :
— l’acte introductif d’instance n’est pas conforme aux dispositions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, le fondement légal de l’action n’étant pas précisé, le « tribunal de grande instance » ayant été saisi de manière erronée, sans indication des noms, prénoms et domicile des défendeurs,
— seules des demandes de « remboursement » et de « dommages et intérêts » ont été formulées, sans indiquer le principe de droit ou de créance fondant une éventuelle obligation méconnue, ce qui fait grief,
— Madame [R] [H] est exclusivement liée, au sens de l’article 1165 du code civil, à l’entreprise VAITINI TRAVAUX, exploitée par [V] [A], sans aucun lien avec [G] [S] et [P] [W],
— sur la demande de remboursement, elle doit être rejetée, la requérante ayant refusé que l’entreprise VAITINI TRAVAUX termine le chantier,
— aucun constat d’huissier n’est communiqué pour attester des désordres allégués.
En ses conclusions en réplique enregistrées le 17 août 2022, Madame [R] [H] a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée, estimant avoir fondé sa demande sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, sur la garantie biennale de l’article 1792-3 du même code.
Elle a précisé que [P] [W] et [G] [S] ne lui ont jamais dit qu’ils n’étaient pas les gérants de l’entreprise, [V] [A] étant la mère de [P] [W] épouse [I].
Elle a contesté avoir empêché l’entreprise de terminer les travaux, les photographies communiquées aux débats démontrant l’existence des non conformités et défauts constatés.
Elle a exposé que son préjudice moral consiste dans le fait d’avoir dû tenter de joindre, en vain, les défendeurs afin qu’ils exécutent les travaux de reprise, et que son préjudice esthétique est caractérisé par le fait que le portail posé est inesthétique en plusieurs endroits et ne ferme pas, ce qui est anxiogène.
Elle a refusé de prendre en charge les frais de justice.
En leurs conclusions enregistrées le 19 octobre 2022, les parties défenderesses ont maintenu leurs précédents moyens et demandes et, y ajoutant, ont estimé que :
— il n’appartient pas au tribunal de fonder l’action entreprise par la requérante à leur encontre, ses dernières écritures semblant invoquer le bénéfice de l’article 1376 du code civil,
— de l’aveu-même de Madame [H], [G] [S] et [P] [W] n’exercent aucune activité dans le bâtiment, le premier étant pompier professionnel et la seconde enseignante élue à la mairie de [Localité 3],
— en outre, les travaux n’ont pas à être intégralement remboursés puisqu’un portail a été réalisé et posé, le prix facturé étant inférieur aux prix sur le marché,
— les photographies communiquées ne démontrent pas les malfaçons alléguées, ni des violations des règles de l’art applicables en la matière,
— les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Par jugement avant dire droit en date du 22 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et fait injonction à Madame [R] [H] de produire aux débats un extrait Kbis de l’entreprise VAITINI TRAVAUX et, dans l’hypothèse où son représentant légal n’aurait pas été assigné, d’y procéder. La même décision a sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et a réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, Madame [R] [H] a fait assigner Madame [A] [V] exerçant à l’enseigne commerciale ENTREPRISE VAITINI TRAVAUX.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives enregistrées le 25 octobre 2023, Madame [A] [V] exerçant à l’enseigne commerciale ENTREPRISE VAITINI TRAVAUX, Monsieur [G] [S] et Madame [P] [W] ont demandé au tribunal de :
— in limine litis déclarer nul l’acte introductif d’instance,
— subsidiairement, mettre hors de cause Madame [P] [W] et Monsieur [C] [G] [S],
— rejeter les demandes de la requérante,
— la condamner à leur payer la somme de 200.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils ont repris leurs moyens tels que développés dans leurs écritures du 16 mars 2022.
En ses conclusions reçues le 5 décembre 2023, Madame [R] [H] a, sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil, sollicité du tribunal de :
— dire la requête recevable pour contenir, dès le début du dossier, les éléments nécessaires à sa compréhension et pour avoir visé la garantie de parfait achèvement fondant l’action,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à lui restituer la totalité de la somme versée, soit la totalité de la facture réglée le 16 avril 2021,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à lui payer la somme de 200.000 cfp à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral, esthétique et sentiment profond et sincère d’insécurité depuis l’intervention de l’entreprise défenderesse au mois de juin 2021, outre la prise en charge de ses frais de justice.
Madame [R] [H] a repris le bénéfice de ses moyens développés en ses écritures du 27 août 2022.
Elle a insisté sur les points suivants :
— l’action est fondée sur les dispositions des articles 1792-6 et 1792-3 du code civil,
— l’entreprise n’a jamais eu l’intention de revenir sur le chantier,
— si l’entreprise a facturé la pose du portail à un prix préférentiel, cela s’explique par le fait qu’elle devait exécuter deux autres chantiers, plus importants à son domicile,
— si aucun constat d’huissier n’a été communiqué, les photographies produites démontrent la réalité des défectuosités invoquées, à l’origine des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2024, le tribunal civil de céans a :
— mis hors de cause Monsieur [C], [G] [S] et Madame [P] [W],
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et désigne à cet effet Monsieur [O] [T], avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils entendus ou appelés, prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de la mission,
*décrire le chantier et l’état d’avancement des travaux en rapport avec le devis accepté conclu entre les parties et la facture de travaux en date du 16 avril 2021,
*dire si les travaux sont, ou non en retard en rapport avec le délai fixé ou suffisant,
*dire si le portail litigieux se trouve affecté de non conformités, défectuosités, vices ou malfaçons,
*dans l’affirmative, détailler les causes des dysfonctionnements et désordres constatés,
*décrire les désordres affectant les constructions, dire s’ils rendent les constructions impropres à leur destination ou s’ils menacent la solidité des ouvrages, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique du bien et des équipements vendus et plus généralement quant à l’usage qui pourrait en être attendu,
*dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont conformes aux normes et aux accords contractuels, aussi leur exécution est défectueuse,
*décrire les remèdes appropriés à mettre un terme aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état indiquer leur délai d’exécution,
*préciser et évaluer les préjudices et les coûts induits par ces désordres et dysfonctionnements et par les solutions possibles pour y remédier,
*donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les préjudices en résultant ;
— dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 140 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les expertises, Madame [U] [N], auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à condition d’en joindre l’avis à son rapport conformément aux dispositions de l’article 159 alinéa 3 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 100.000 cfp le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf à compléter ultérieurement s’il y a lieu et en ordonne la consignation auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal par Madame [R] [H] dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera considérée comme caduque,
— dit que l’expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu’il déposera au greffe dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties et en faisant mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l’expert devra faire parvenir à ces dernières dans un délai suffisant un pré-rapport de ses opérations,
— renvoyé l’examen de la procédure à l’audience de la mise en état, sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et réservé les dépens.
L’expert judiciairement mandaté a déposé son rapport définitif le 10 avril 2025.
En ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 27 août 2025, Madame [A] [V], exerçant à l’enseigne VAITINI TRAVAUX, a conclu au déboutement de Madame [R] [H] de toutes ses demandes.
Elle a exposé pour l’essentiel que :
— le rapport d’expertise ne préconise pas de remplacer le portail, une remise en état étant possible telle que prévu par l’expert, le coût des reprises étant estimé à 300.000 cfp, somme qui doit en tout état de cause être considérée comme satisfactoire puisque , si la qualité de la prestation est contestée, le portail a bien été fabriqué et posé.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 11 juin 2025, Madame [R] [H] a sollicité du tribunal de :
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à lui rembourser la totalité de la somme versée correspondant à la facture réglée le 16 avril 2021, le portail n’étant pas utilisable en l’état,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à régler le professionnel qui interviendra pour réaliser les travaux à sa place et en leur totalité, cet artisan pouvant être désigné par l’expert judiciaire sur autorisation du tribunal, le tout sous un délai raisonnable et « sous le coup de l’expertise »,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à régler tous frais d’expertise complémentaires, notamment la recherche/proposition d’un artisan et valider la réception des travaux qui seront réalisés sous couvert de l’expertise demandée à la juge,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à lui payer « des dommages et intérêts pour troubles de la jouissance du portail et le préjudice esthétique »,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX à lui verser « des dommages et intérêts pour préjudice moral et sentiment profond et sincère d’insécurité depuis le mois de juin 2021,
— condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX au paiement des frais de justice engagés ou à venir,
— débouter l’entreprise VAITINI TRAVAUX de ses prétentions reconventionnelles.
Madame [R] [H] a fait valoir principalement que :
— le portail litigieux n’est pas fonctionnel ni utilisable en l’état,
— sans portail fonctionnel, la valeur vénale du bien immobilier lui appartenant est diminuée, étant précisé qu’elle a dû batailler pendant de longs mois, avant que le rail ne cède totalement, pour ouvrir et fermer le portail, les travaux n’ayant pas été terminés depuis quatre ans,
— elle subit un trouble de jouissance consécutif, dans la mesure où toute personne accédant à la servitude peut entrer dans sa cour, la villa ne pouvant donc être assurée, ce qui a généré chez elle une dépression suite aux agressions et tentatives d’agressions sur sa personne, son agresseur s’étant introduit par le portail tous les mois, le risque afférent l’ayant privée de sommeil,
— elle doit être désormais suivie médicalement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
S U R Q U O I
1/ Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 alinéa du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il résulte des conclusions expertales en date du 10 avril 2025 que le portail posé par l’entreprise VAITINI chez Madame [R] [H] au terme de travaux réalisés au mois de juin 2021, qui ont été intégralement payés pour la somme de 282.500 cfp TTC, présente les défectuosités suivantes (page 3 du rapport d’expertise) :
*le poteau d’extrémité n’est pas de niveau,
*le portail ne ferme pas,
*le rail bas est mal fixé dans le béton,
*les tôles sont incorrectement fixées avec des rivets mal adaptés,
*les soudures sont particulièrement inesthétiques,
*il n’y a pas de butée en bout de portail,
*la peinture se décolle par endroits,
*la serrure ne fonctionne pas,
*le guide sur le poteau est mal fixé.
La circonstance que le portail ne ferme pas, alors que son objet premier est de clôturer une propriété, et par là-même d’en sécuriser son accès, caractérise l’existence d’un désordre décennal, puisque le fait que son rail bas ait été mal fixé, qu’il n’y ait pas de butée et que la serrure ne fonctionne pas le rendent impropre à sa destination, le maître de l’ouvrage se trouvant exposée en permanence à un risque d’intrusion au sein de sa propriété.
Ces désordres persistent depuis le mois de juin 2021, c’est-à-dire depuis plus de quatre ans, l’expert judiciaire ayant relevé (page 5 du rapport) le manque de compétence de l’entrepreneur.
Il convient en conséquence de déclarer l’entreprise VAITINI TRAVAUX, représentée parMadame [A] [V], responsable de l’impropriété à destination du portail dont s’agit et de la condamner à réparer l’entier dommage consécutif subi par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a retenu (page 6 du rapport) qu’il n’est pas nécessaire de procéder au remplacement du portail, mais qu’une remise en état est possible, ayant à juste titre, compte tenu de la nature des travaux à exécuter, estimé son coût à la somme de 300.000 cfp.
Par suite, il y a lieu de condamner l’entreprise VAITINI TRAVAUX, représentée par Madame [A] [V], à payer à Madame [R] [H] la somme de 300.000 cfp au titre des travaux de reprise du portail litigieux.
Madame [R] [H] doit être déboutée de ses demandes complémentaires tendant à ce que les travaux soient exécutés par une entreprise tiers sous le contrôle d’un expert judiciaire, ce qui revient à la mise en place d’un contrôle de bonne fin, proscrit par la Cour de cassation, étant observé que cette solution serait d’ailleurs génératrice d’un risque accru de conflits complémentaires entre les parties.
Il appartiendra à Madame [R] [H] de mandater l’entreprise de son choix à cette fin, les travaux de réparation ayant été justement évalués par l’expert judiciaire, sauf à ce que les parties trouvent, à l’amiable, un accord à ce titre.
Les demandes formulées par la requérante relatives à l’indemnisation du préjudice esthétique, du trouble de jouissance ainsi que du préjudice moral invoqués doivent être déclarées irrecevables pour ne pas être chiffrées.
L’entreprise VAITINI TRAVAUX doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, liquidés tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Déclare l’entreprise VAITINI TRAVAUX, représentée par Madame [A] [V], responsable de l’impropriété à destination du portail installé sur la propriété de Madame [R] [H] ;
Condamne l’entreprise VAITINI TRAVAUX, représentée par Madame [A] [V], à réparer l’entier dommage consécutif subi par Madame [R] [H] ;
Condamne par suite l’entreprise VAITINI TRAVAUX, représentée par Madame [A] [V], à payer à Madame [R] [H] la somme de 300.000 cfp au titre des travaux de reprise du portail ;
Déboute Madame [R] [H] du surplus de ses demandes ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par Madame [R] [H] relatives à l’indemnisation du préjudice esthétique, du trouble de jouissance ainsi que du préjudice moral invoqués ;
Condamne l’entreprise VAITINI TRAVAUX aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, liquidés tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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