Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 mai 2026, n° 26/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 02 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01710 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SFU
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [L] [R], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [X]
de nationalité Pakistanaise
né le 10 Juin 2002 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 8 août 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 8 août 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 29 avril 2026 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 avril 2026 à 09h55.
Vu la requête de Monsieur [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 30 avril 2026 à 10h54 ;
Par requête du 01 Mai 2026 reçue au greffe à 11h01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître TAJ. Je n’ai pas été arrêté. C’est moi qui suis allé signer. Je sais ni lire ni écrire le français. Je veux repartir au Pakistan par mes propres moyens. J’ai déjà pris le billet d’avion. Ça fait longtemps que je suis ici. J’ai pointé tous les jours. J’ai pris le billet d’avion pour le 11 mai. J’ai refusé d’embarquer le 1er mai parce que si je pars comme ça, j’aurai des ennuis dans mon pays. Si je repars par mes propres moyens, il n’y a pas de problème. Mon passeport, ce sont les policiers qui l’ont. Il a expiré mais ils l’ont envoyé pour le renouveler. Je dois le recevoir le 05 ou le 06.
Me Azia Mumtaz TAJ entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites de nullité déposées.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
— l’illégalité interne : une absence de proportionnalité du placement en rétention et d’une absence d’examen de la situation personnelle : Nous avons une personne qui respecte son assignation à résidence même si elle a excédé un an. Il a remis son passeport en cours de validité ainsi que sa carte d’identité. Vous avez une personne qui avait également une adresse en France. Il explique qu’il n’avait aucun souci pour repartir au Pakistan mais par ses propres moyens. S’il est renvoyé, le Pakistan ouvre immédiatement une procédure pénale. La PAF embarque la personne et s’ouvre une procédure pénale extrêmement lourde et onéreuse. Il justifie qu’il a pointé et il justifie d’un billet d’avion pour le 11 mai. Il aurait pu être assigné à résidence si l’administration avait étudié sa situation.
La préfecture dit qu’il n’est peut-être pas en mesure de se payer un billet d’avion. Or, Monsieur a toujours dit qu’il a fait des contrats et qu’il pouvait payer.
— Sur le fond, il est indiqué qu’un laissez-passer aurait été délivré et qu’un vol aurait été demandé. J’estime qu’il y a un manque de diligences de l’administration car il est justifié du passeport de l’intéressé et que le laissez-passer est valable jusqu’au 05 mai. Or, il n’est pas justifié d’une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire alors qu’on vous demande une prolongation de la rétention administrative.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité du placement en retenue :
Il ressort des éléments du dossier que [P] [X] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et que, s’il a respecté le pointage, il n’a jamais remis son passeport et a fait obstacle à son éloignement en refusant d’embarquer à plusieurs reprises. Le 29 avril 2026, s’étant présenté au commissariat en vue de son pointage, il n’a toujours pas remis son passeport et a exprimé son refus de prendre le vol qui avait réservé le 1er mai 2026. Il a alors été placé en retenue.
Si [P] [X] soutient avoir remis son passeport à la préfecture, il n’en justifie pas par la production d’un éventuel récépissé et cet élément est contesté par la préfecture. Ainsi, en l’absence de document d’identité remis à la préfecture et de l’absence de production d’un document administratif devant les services de police, ces derniers étaient parfaitement en droit, en application des dispositions du CESEDA, de procéder à une retenue aux fins de vérification de l’identité et du droit au séjour de [P] [X] au regard des éléments objectifs du dossier de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il y a eu un détournement de procédure. Ce moyen sera rejeté.
Sur la notification de la mesure de retenue :
Sur l’éventuel caractère tardif de la notification :
Placé en retenue à 8 heures 15, [P] [X] s’est vu notifier ses droits à 8 heures 45. Ce délai de 30 minutes n’apparaît pas excessif et ce d’autant plus que l’horaire de 8 heures 15 est un horaire fixé de manière rétroactive à l’heure à laquelle il s’est présenté au commissariat et non l’heure à laquelle la décision de retenue a été prise. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification :
S’il ressort du dossier que [P] [X] a pu solliciter à plusieurs reprises l’assistance d’un interprète en ourdou, il apparaît également qu’il comprend suffisamment la langue française pour qu’une notification lui soit faite dans cette langue, même si il ne sait pas la lire. Cette compréhension du français a notamment pu être constatée lors de l’audience. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’éventuel caractère tardif de l’information du procureur de la République du placement en retenue :
[P] [X] a été placé en retenue à 8 heures 15. S’il ressort de la procédure qu’un billet de retenue a été transmis au procureur de la République à 8 heures 52, il ressort également d’un procès verbal que le procureur de la République avait déjà été avisé de la retenue à 8 heures 20. Cette information n’apparaît donc pas tardive.
Sur la notification des droits en rétention :
[P] [X] a été placé en rétention à l’issue de la mesure de retenue à 10 heures 10. Dès lors, la notification des droits intervenue à son arrivé au CRA, à 11 heures 30, n’apparaît pas tardive compte tenu du délai de route entre le commissariat d'[Localité 2] et le CRA de [Localité 3]. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’éventuel caractère disproportionné de la décision de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation :
[P] [X] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence pendant plusieurs mois, mois pendant lesquels il n’a pas remis son passeport et a refusé plusieurs vols qui avaient été réservés.
S’il justifie aujourd’hui de la réservation d’un vol pour le 11 mai 2026, il convient de souligner que la date de réservation n’apparaît pas sur les documents et qu’il n’avait aucunement évoqué cette réservation lors de son audition du 29 avril 2026, audition au cours de laquelle il a à nouveau exprimé son refus d’être éloigné vers le Pakistan.
Ainsi, la décision de placement en rétention n’apparaît pas disproportionnée et aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée concernant [P] [X] qui ne justifie pas de garanties suffisantes.
Sur les diligences :
La préfecture justifie de l’obtention d’un laissez-passer et de démarches en vue de la réservation d’un vol (nouvelle demande le 1er mai 2026 à la suite du refus de l’intéressé d’embarquer). Ainsi, l’administration justifie avoir rempli son obligation de diligences. L’argument selon lequel le laissez-passer doit prochainement expirer ne saurait prospérer dans la mesure où il n’est pas requis que l’administration fasse des diligences supplémentaires dans l’hypothèse où l’intéressé ferait obstacle à son éloignement.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1706
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01710 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SFU
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lentille ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Corrections ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Lunette
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Dire ·
- Évaluation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Dire ·
- Électronique ·
- Faire droit ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de déplacement ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Victime ·
- Titre ·
- Bœuf ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation ·
- Train
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Hôtel ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Mobilier ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Recouvrement ·
- Tacite ·
- Cotisations
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Résidence ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.