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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXZ
Date : 26 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXZ
N° de minute : 25/0071
Formule Exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier
Me Emmanuel [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 9] BRICONNET
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 janvier 2023, M. [C] [R] acquérait auprès de la société SCCV [Localité 9] BRICONNET, en l’état futur d’achèvement, les lots n° 76 et 122 constitués d’un appartement de trois pièces et d’un parking situés dans un immeuble en cours d’édification, dénommé « côté canal » situé à [Adresse 10] [Adresse 1], constituant l’îlot [Adresse 8] de la [Adresse 12].
Le bien était livré le 12 janvier 2024 avec remise des clés.
Par courriel 13 janvier 2024, confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, M. [C] [R] sollicitait auprès de la société SCCV [Localité 9] BRICONNET la reprise des désordres réservés lors de la réception de l’ouvrage ; par courriers recommandé avec accusé réception ultérieurs en date des 7, 8, 10, 11 et 17 février 2024, M. [C] [R] notifiait au vendeur d’autres désordres et mis en demeure la SCCV [Localité 9] BRICONNET d’y remédier.
Le 27 février 2024, M. [C] [R] faisait constater sur place par acte de commissaire de justice les différents désordres relevés, à savoir :
— dans la chambre 2, “une longue trace d’infiltrations avec auréoles au plafond et d’autres auréoles d’infiltrations à un autre endroit ; des microfissures verticales sur la peinture, aux angles supérieurs de la fenêtre ; au niveau des cueillies entre les murs et le plafond plusieurs microfissures ; deux griffures sur porte laquée ; un petit impact au plafond”;
— dans le séjour :
“murs : des brillances et reflet dans la peinture blanche,
plafond : une auréole d’infiltration. Une fissure au niveau d’une rustine grossière,
volets : poignet cassé et la pâte de la tringle du volet dans la butée est en décalage,
sol : un enfoncement dans le sol, sous le sol souple,
microfissures en cueillies entre le mur et le plafond,
plinthes porte fenêtre : rustique en silicone grossière,
porte-fenêtre : un impact et deux griffures”
— entrée :
“un petit jour entre le sol souple et la plinthe
petite bosse en pied de porte au niveau du sol souple
manque deux caches sur gonds de la porte d’entrée
un petit manque de peinture sur le bâti de porte en bas à gauche”
— salle d’eau :
“deux petits manques au niveau des joints de carrelage au sol
des joints au sol sont de tonalités de gris différentes
Il manque un pied du meuble vasque
un jour dans la découpe au sol au niveau du passage des alimentations du lavabo
trace d’un cercle au plafond
sur les fixations du tuyau d’évacuation
absence de cordelette sur la bouche de VMC”
— WC :
“un manque dans trois joints entre deux plinthes”
— Chambre 1 :
“transparence de peinture dans l’angle gauche
un petit amas de peinture au-dessus de la porte”
— Loggia :
” découpe de baguettes grossière”
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 février 2024, M. [R] s’inquiétait auprès de la société SCCV [Localité 9] BRICONNET de la propagation d’infiltrations dans son appartement provoquant “des bulles d’eau, des nouvelles auréoles d’humidité et de plus longues fissures imbibées d’eaux dans 2 pièces” de l’appartement et a signalé d’autres désordres ; par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 mars 2024, M. [R] signalait de nouveau des infiltrations d’eau, précisant “le plafond est imbibé même les jours où il ne pleut pas” et faisait état d’une aggravation de la situation.
Par courrier du 29 mars 2024, la société SCCV [Localité 9] BRICONNET informait M. [R] de la levée d’un certain nombre de réserves et de la transmission de demandes d’intervention auprès des entreprises concernées par les désordres. Concernant les infiltrations dénoncées, la société SCCV [Localité 9] BRICONNET précisait avoir mandaté une entreprise d’étanchéité pour réaliser des reprises sur les terrasses de l’étage supérieur, indiquant que deux interventions avaient eu lieu aux mois de février et mars et qu’il convenait de vérifier l’état du support avant la reprise des peintures, ajoutant que les plafonds du séjour et de la chambre 2 seraient entièrement repeints.
Suivant courrier du 15 avril 2024, M. [R] maintenait que les infiltrations n’avaient pas cessé et qu’elle paraissaient dues à la stagnation et l’évacuation d’eau sur les terrasses situées au dessus de son appartement ; il faisait état dans ce courrier que le 2 avril 2024, le taux d’humidité relevé dépassait par endroit 75% et qu’il était donc impossible de procéder en l’état à la réfection des peintures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, Monsieur [R] [C] procédait à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance AVIVA.
Par courrier du 1er juillet 2024, M. [R] sollicitait auprès de la SCCV [Localité 9] BRICONNET un compte-rendu des réparations effectuées sur les toitures terrasses des appartements B401 et B404 le 24 juin 2024 et dans le courant du mois de mars 2024 et la communication du calendrier des interventions à venir.
Le 17 juillet 2024, ABEILLE ASSURANCES, assureur dommage-ouvrage, déniait sa garantie, indiquant à M. [R] que les infiltrations au plafond de son logement ayant fait l’objet de réserves, ces désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et qu’en l’état, il n’était pas rapporté la preuve d’une mise en demeure d’exécuter les travaux de reprise restée infructueuse. Il était relevé dans le rapport de la compagnie d’assurance que le constructeur était intervenu dans les courants des mois de février, mars et juillet 2024 pour effectuer des travaux et que l’intervention prévue le “5 juillet 2024 avait permis d’interrompre le infiltrations puisque malgré les intempéries récentes aucune fuite n’a été constatée”. Il était également relevé la présence de taches d’humidité dans le salon et la chambre attenante, le long d’une microfissure, et à un taux d’humidité anormal. Par ailleurs, il était noté que “selon les échanges entre le promoteur et M. [R]”, la peinture serait reprise dès que les supports seraient secs.
Par courriers des 20 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. [R] maintenait ses craintes quant à l’origine et les causes des infiltrations dans son appartement.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, M. [C] [R] a fait assigner la société civile de construction SCCV MEAUX BRICONNET et la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. .
A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [C] [R] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, la société SCCV [Localité 9] BRICONNET demande au juge des référés de débouter M. [R] de sa demande d’expertise et subsidiairement émet les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en toute état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SCCV [Localité 9] BRICONNET expose avoir pris les mesures pour la levée des réserves et, s’agissant des travaux de peinture à effectuer résultant d’infiltrations provenant des celliers des deux logements supérieurs, que ceux-ci doivent pouvoir être exécutés dès lors que la cause des infiltrations a été identifiée et qu’il y a été remédié les 16 et 17 octobre 2024. Elle explique en outre avoir proposé au demandeur une intervention le 3 janvier 2025 qui s’est soldée par un refus. Elle communique enfin un tableau récapitulatif des réserves à jour au 7 janvier 2025 et argue de l’absence d’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il a été remédié aux problèmes d’infiltration.
La société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA a formulé les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXZ
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré, dûment autorisée à l’audience, la société SCCV [Localité 9] BRICONNET a communiqué le devis et les factures de reprise d’étanchéité établis dans le courant du mois octobre 2024, ainsi que le relevé de taux d’humidité effectué le 9 janvier 2025, faisant état d’une possibilité de réfection des peintures de la chambre 2 dans le délai d’un mois, la réfection des peintures du salon pouvant être immédiate, dès lors que l’intervention sur l’étanchéité du 16 octobre 2024 semblait avoir résolu le problème d’infiltration au vue de la baisse du taux d’humidité.
Par note en délibéré en réponse, le demandeur maintient qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise dès lors d’une part, que le taux d’humidité n’est pas nul et qu’il n’est pas établi que les travaux d’étanchéité exécuté ont remédié de façon définitive aux infiltrations et, d’autre part, qu’il ressort de la liste des réserves à jour que certaines n’ont pas été levées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse. Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’inventaire du dernier état de la liste des désordres que seuls ceux afférents à la réfection des peintures du salon et de la chambre attenante sont utilement débattus dès lors que les autres désordres ont soit déjà fait l’objet d’une reprise, soit ont été refusés par le promoteur, motif pris qu’ils ne sont pas garantis contractuellement.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites et les explications données par les parties à l’audience que la société SCCV [Localité 9] BRICONNET a fait procéder à des travaux d’étanchéité qui ont manifestement mis un terme aux infiltrations, ainsi qu’il appert du relevé de taux d’humidité effectué le 9 janvier 2025, dont il ressort qu’il permet désormais la reprise immédiate des peintures dans le salon et la réfection prochaine des peintures de la chambre attenante.
Aucun élément objectif ne permet de considérer qu’il n’a pas été remédié aux infiltrations et que les travaux de réfection des peintures auxquels la SSCV est tenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être exécutés.
Il résulte dès lors de ce qui précède que le demandeur n’est pas fondé à solliciter en référé une meure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité, la société SCCV [Localité 9] BRICONNET sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens, il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le demandeur a été contraint de solliciter à de nombreuses reprises l’intervention de la société SCCV [Localité 9] BRICONNET notamment pour trouver une solution aux infiltrations dénoncées et que ce n’est que dans le courant du mois d’octobre 2024 que les travaux de reprise d’étanchéité ont été exécutés. Les circonstances de l’espèce justifient dès lors de condamner la société SCCV [Localité 9] BRICONNET aux entiers dépens de l’instance nonobstant la succombance de Monsieur [R] [C] en sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise de Monsieur [R] [C] fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société SCCV [Localité 9] BRICONNET fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SSCV [Localité 9] BRICONNET aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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