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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBB2
S.A. [Adresse 8]
C/
Madame [W], [R] [F] épouse [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Socié&té anonyme ICF LA SABLIERE SA D’HLM, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 552 022 105 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W], [R] [F] épouse [B], née le 08 septembre 1979 à [Localité 10] – demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Maître Caroline ARRACHEQUESNE, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-06322 du 08 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Baudouin HOCHART
1 copie certifiée conforme à : Maître Caroline ARRACHEQUESNE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, la Société [Adresse 8] a donné à bail à Madame [W] [F] un logement n°071658 situé [Adresse 11] au [Adresse 1]) dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 955,22 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM a fait délivrer assignation à Madame [W] [F] par exploit du 19 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— la recevoir en ses demandes,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police,
— l’autoriser à transporter et à séquestrer dans tel garde meuble désigné par le Tribunal, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [W] [F] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Madame [W] [F] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, et état des lieux,
— condamner Madame [W] [F] au paiement de la somme de 10.797,39 euros au titre de la dette locative due au 31 mars 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 152,46€ au titre du coût du commandement de payer du 31 octobre 2022, et ce avec intérêt au taux légal,
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [W] [F] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire est renvoyée au 05 décembre 2024, à la demande du conseil de la défenderesse.
A la suite de l’annulation de l’audience du 05 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025 où l’affaire a été retenue.
A l’audience, le conseil de la Société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 7] actualise la dette locative à la somme de 7.996,89€ selon décompte arrêté au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Le conseil de Madame [W] [F] acquiesce au montant de la dette réclamée et relate les difficultés personnelles, financières de sa cliente et souligne l’enjeu pour celle-ci de garder son logement pour pouvoir récupérer ses enfants placés.
Elle précise que Madame [F] a demandé à bénéficier d’un logement plus petit et que si ses revenus de 1.609,00€ sont très justes pour pouvoir payer un loyer de 1058,10€, elle bénéficie de l’aide alimentaire de ses parents et elle a fait diverses demandes d’aides.
Madame [F] ajoute être au RSA depuis 2023 mais qu’elle va reprendre un travail en septembre 2025.
Le conseil de Madame [F] sollicite un échéancier sur 24 mois avec 300, 00€ de mensualité en sus du loyer et des charges, puis elle sollicite un échéancier sur 36 mois.
Le conseil de la Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Déclare ne pas être opposé à des délais de paiement, la défenderesse ayant repris le paiement du loyer courant et des charges.
Il est précisé que des conclusions non visées ont été déposées par le conseil de Madame [F] avec son dossier de pièces.
Elles ne seront donc pas examinées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La Société [Adresse 8] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 22 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et des débats que l’arriéré locatif dû par Madame [W] [F] au 26 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, arriéré qui n’est pas contesté, s’élève à la somme de 7.996,89 euros.
Il convient en conséquence de Madame [W] [F] au paiement de la somme de 7.996,89 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur les frais du commandement de payer :
Il est rappelé que les frais du commandement de payer sont des dépens.
Aussi, il ne peut être demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 152,46€ et sa demande de condamnation au paiement des dépens, ces frais faisant partie des dépens.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le contrat de bail signé par les parties contient à l’article 9 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 31 octobre 2022 pour avoir le paiement de la somme de 3.792,72 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 01 janvier 2023 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter du prononcé du jugement, comme il l’a été curieusement demandé, soit à compter du 09 septembre 2025, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
Toute autre exigence liée à la libération des lieux dans le cadre d’une expulsion forcée, à savoir l’exigence d’un état des lieux de sortie est rejetée.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis février 2025, la défenderesse a repris le paiement du loyer courant et des charges et qu’elle s’acquitte d’un reliquat de la dette.
Bien que ses ressources soient manifestement insuffisantes pour tenir un échéancier aussi important sur du long terme, il convient cependant, au vu de l’accord des parties d’y faire droit dans les termes proposés à savoir une mensualité de 225,00€ en sus du loyer courant et des charges sur 36 mois.
En conséquence, et ce par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de l’échéancier, mais ils seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la part de Madame [W] [F] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des difficultés financières de Madame [W] [F] et des efforts importants faits pour apurer sa dette, elle est dispensée de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle est cependant condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 31 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la Société [Adresse 8],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 novembre 2019 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 01 janvier 2023,
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à La Société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 7] la somme de 7.996,89 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
AUTORISE Madame [W] [F] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 225,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (7.996,89 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
DIT que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
• AUTORISE la Société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 7] à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé: logement n°071658 situé [Adresse 12],
• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration et de transport des meubles,
• CONDAMNE Madame [W] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 09 septembre 2025 qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,
DÉBOUTE la Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [F] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 31 octobre 2022,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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