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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 mars 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00363 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HE3Q Minute N°26/359
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 26 Mars 2026 pour notification à, [F], [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1]
— Me Caroline LECHEVALIER
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 26 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Mars 2026
Décision du 27 Mars 2026 à 08H30
Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1] le 23/02/2026 de :
,
[F], [P]
né le 29 Février 1960 à, [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Vu la décision de placement en isolement de, [F], [P] prise par le Docteur, [Z] le 23/03/2062 à 09h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 26 Mars 2026 à 08H49,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur, [D] sous le contrôle du docteur, [Z] le 26/03/2026 à 09h00 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de, [F], [P], qui n’a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 26/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECHEVALIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me, [J], [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le conseil de Monsieur, [P] soulève une irrégularité de forme en ce qu’un membre de la famille n’a pas été prévenu de son placement à l’isolement.
Toutefois, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que le défaut cette obligation peut entraîner la mainlevée de la mesure d’autant qu’il n’apparaît pas qu’une personne de confiance à prévenir ait pu être désignée par Monsieur, [P] qui est âgé de 66 ans et apparaît n’avoir aucun parent ou allié au vu du jugement de révision de sa mesure de curatelle renforcée en date du 3 août 2023.
Il en est de même pour l’absence de communication du registre qui ne peut entraîner la mainlevée de la mesure au vu de l’article L3222-5-1 III du code de la santé publique.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur, [D] sous le contrôle du docteur, [Z] le 26/03/2026 à 09h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le médecin indique que le patient présente une agitation psychomotrice dans un conteste de recrudescence délirant avec risque de passage à l’acte.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de, [F], [P] au-delà de 96 heures à compter du 27/03/2026 à 09h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise, [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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