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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H3V
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. J. D. P (DL MENUISERIE), RCS de [Localité 5] sous le n°442 941 183, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 avril 2025, la SAS JDP (DL MENUISERIE) a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil et 873 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 30 559,27 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
La SAS JDP (DL MENUISERIE) fait valoir qu’en septembre 2023 Monsieur [Z] a fait appel à ses services pour la fourniture et la pose de diverses menuiseries ; qu’un premier devis d’un montant de 25 034,41 euros et un second devis d’un montant de 8 730,77 euros ont été acceptés par Monsieur [Z], respectivement le 17 octobre 2023 et le 13 octobre 2023 ; que Monsieur [Z] a versé un acompte d’un montant de 3 208,30 euros le 11 avril 2024 pour le second devis ; que du 13 au 15 mai 2024 elle est intervenue chez Monsieur [Z] pour procéder à la livraison et à la pose des menuiseries ; que le 27 mai 2024, deux factures afférentes aux devis précités ont été adressées au débiteur, d’un montant de 25 934,41 euros pour la première et de 5 524,86 euros pour la seconde, tenant compte de l’acompte déjà payé ; que malgré plusieurs relances et mises en demeure, Monsieur [Z] n’exécute pas son obligation de paiement ; que le procès-verbal de réception en date du 07 février 2025 a été signé par les deux parties et mentionne seulement des réserves mineures telles que des réglages de menuiserie et une reprise sur les pattes de fixation de la porte d’entrée ; que par courriel du 12 février 2025, Monsieur [Z] a reconnu être débiteur et s’est engagé à un proche règlement, en vain ; qu’elle est ainsi fondée à faire valoir ses droits devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au solde des factures
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS JDP (DL MENUISERIE) verse aux débats notamment :
— le devis du 15 septembre 2023 d’un montant de 25 034,41 euros accepté par Monsieur [Z] le 17 octobre 2023,
— le devis du 15 septembre 2023 d’un montant de 8 730,77 euros accepté par Monsieur [Z] le 13 octobre 2023,
— le justificatif de l’acompte versé le 11 avril 2024 d’un montant de 3 208,30 euros,
— la facture du 27 mai 2024 d’un montant de 25 034,41 euros,
— la facture du 27 mai 2024 d’un montant de 5 524,86 euros,
— les mises en demeure du 21 janvier de payer 25 034,41 euros et 5 524,86 euros,
— le procès-verbal de réception du 07 février 2025 signé par les parties,
— la mise en demeure du 24 mars 2025 de payer la somme totale de 30 559,27 euros,
— le courriel de Monsieur [Z] en date du 12 février 2025 indiquant que “les démarches sont en cours auprès de la banque pour le règlement”.
Monsieur [Z], absent aux débats, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de cette somme n’étant pas sérieusement contestable au regard des justificatifs versés aux débats, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 30 559,27 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la SAS JDP (DL MENUISERIE) la somme provisionnelle de 30 559,27 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
Déboute la SAS JDP (DL MENUISERIE) du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la SAS JDP (DL MENUISERIE) la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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