Tribunal Judiciaire de Paris, Saisies immobilieres, 18 décembre 2025, n° 24/00266
TJ Paris 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

    La cour a constaté que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, faute de mise en demeure, rendant le commandement de payer nul.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif, car elle sanctionne une obligation de bonne foi et que les manquements des emprunteurs étaient irréversibles.

  • Rejeté
    Demande de résolution judiciaire pour manquements des débiteurs

    La cour a jugé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de résolution judiciaire des contrats de prêt, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la banque à payer aux débiteurs une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 24/00266
Numéro(s) : 24/00266
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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