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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00450
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRHK
Affaire : [M]-CPAM D'[Localité 8] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [V] [M],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 août 2024, Madame [V] [M] a déposé auprès de la [5] ([4]) une déclaration de maladie professionnelle pour sa pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial en date du 3 août 2024 mentionnait : « tendinite calcifiante sus-épineux gauche ».
Par courrier recommandé du 20 août 2024, la [4] a notifié à Madame [M] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif d’un désaccord sur le diagnostic.
Par courrier du 3 octobre 2024, Madame [M] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de la séance du 5 décembre 2024.
Par courrier du 27 janvier 2025 2020, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater le désaccord d’ordre médical entre le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse,
— en conséquence, avant-dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale technique,
— à titre subsidiaire, annuler la décision rendue par la [3] suite à l’avis daté du 5 décembre 2024 ayant confirmé la décision notifiée par la Caisse 37 en date du 20 août 2024 te rejetant la reconnaissance de la maladie professionnelle déclare par Madame [M],
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
Elle expose qu’elle est salariée au sein de la Société [11] depuis 2006 et qu’elle a été embauchée en qualité d’assistante de production avant de devenir opératrice de production.
Elle fait valoir qu’elle effectuait des gestes répétitifs bras tendus vers le haut pour remplir ou vider les étuves au développement dans le secteur photos, ainsi que sur des équipements et des postes de dépôt. Elle précise qu’elle effectuait 36 heures de travail sur trois jours consécutifs.
Elle se prévaut d’un examen radiographique concluant à une microcalcification du tendon du muscle sus épineux et estime qu’elle remplit les critères du tableau 57 A des maladies professionnelles, justifiant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [6] sollicite de la juridiction de dire et juger mal fondé le recours de Madame [M] et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’IRM du 24 janvier 2024 démontre une absence de tendinopathie de l’épaule gauche et que la radiographie et l’échographie de l’épaule gauche du 29 novembre 2023 soulignent la présence de microcalcifications du tendon du muscle sus épineux, de sorte que les conditions du tableau 57 A ne sont pas réunies. Elle en déduit que Madame [M] ne peut pas prétendre à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, Madame [M] a déclaré le 3 août 2024 à la [4] une maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche ».
Dans son rapport en date du 17 octobre 2024, le médecin-conseil a conclu :
« Radio épaule gauche et écho 29/11/23 du Docteur [W] :
Indication : bilan de douleurs de l’épaule. Antécédents de ponction trituration de l’épaule gauche en juillet 2022.
Résultat :
Radiographies : (…) présence de fines calcifications des parties molles en regard du trochiter.
Echographie : les tendons de la coiffe ont une épaisseur normale. Leur echostructure est homogène. On visualise des microcalcifications dans le tendon du muscle sus épineux. (…)
Conclusion : microcalcifications du tendon du muscle susépineux.
IRM épaule gauche 24/01/24 du Docteur [F] :
Indication : calcification du supra épineux traitée par trituration, efficace pendant un an, récidive de douleurs.
Résultat : (…) les tendons supraépineux, infraépineux apparaissent continus, en hyposignal.
Conclusion : minime lame liquidienne de la bourse sous-acromiale. Examen TRM de l’épaule gauche sans anomalie patente par ailleurs.
Conclusion :
Demande MP pour tendinopathie de l’épaule gauche
Désignation de la maladie dans le tableau MP 57 A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]
Dans ce cas : pas de tendinopathie des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée à l’IRM, donc diagnostic non confirmé selon les exigences du tableau MP 57 ; par ailleurs, calcifications tendineuses. »
Lors de sa séance du 5 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet de la [4].
En l’espèce, Madame [M] sollicite la prise en charge de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
À cet effet, elle doit remplir deux conditions :
1- présenter une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
2- objectivée par [9].
Il ressort des éléments soumis à l’examen du tribunal qu’aux termes de l’IRM du 24 janvier 2024, il n’est pas constaté d’atteinte des tendons de la coiffe.
Aucune autre IRM n’a été produite par l’intéressée.
Également, l’échographie et la radiographie du 29 novembre 2023 ont mis en avant des calcifications tendineuses.
Ainsi, le Docteur [D], médecin généraliste, ne peut affirmer dans son certificat médical en date du 14 novembre 2023 « bilan avant passage en maladie pro » alors qu’elle fait état d’une « calcification sus épineux gauche ».
Par conséquent, il n’est pas démontré que Madame [M] remplissait les conditions médicales pour que sa maladie soit reconnue au titre de la législation professionnelle en application du tableau n° 57 A, puisqu’aucune IRM ne montre d’atteinte des tendons de la coiffe et qu’il existe des calcifications constatées par l’échographie et la radiographie du 29 novembre 2023 avant la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 3 août 2024.
Ainsi, c’est à bon droit que la [4] a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [M], sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale.
Au regard de ce qui précède, Madame [M] sera déboutée de son recours et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [V] [M] recevable mais mal fondé ;
DIT que Madame [V] [M] ne peut prétendre à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en l’absence d’atteinte des tendons de la coiffe et en présence de calcifications tendineuses ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 7] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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