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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 juin 2024, n° 22/05529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP ASSURANCES IARD dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ société AXERIA, La compagnie AXERIA est intervenue pour prendre en charge le sinistre en qualité d'assureur du bailleur VALOPHIS HABITAT, LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, CNP ASSURANCES, AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05529 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4A3
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 3305
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
copie dossier
ORDONNANCE
Le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
CNP ASSURANCES IARD dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société Anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis[Adresse 2]e – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN et par Maître Bérangère MONTAGNE AGMV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
AXERIA IARD, Société Anonyme
dont le siège social est sis[Adresse 1]n – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 31 janvier 2017, un incendie a pris naissance dans l’appartement de Madame [J] assurée au près de la CNP ASSURANCES et a causé des dommages dans les appartements loués par Madame [X] et Madame [C].
Toutes trois sont assurées pour les risques locatifs auprès de la CNP ASSURANCES.
La compagnie AXERIA est intervenue pour prendre en charge le sinistre en qualité d’assureur du bailleur VALOPHIS HABITAT.
Le 6 décembre 2017, la CNP ASSURANCES a fait un premier règlement de 181 282,16 Euros à la société AXERIA sur la base d’une expertise amiable.
La compagnie AXERIA lui a ensuite adressé une réclamation pour obtenir paiement du solde de l’indemnité due, soit 75 026,36 Euros.
La CNP ASSURANCES a refusé de verser de solde et a sollicité la restitution du premier versement au motif que le contrat souscrit par la société VALOPHIS HABITAT contenait une clause de subsidiarité et que celle-ci n’était pas valable, faisant état d’un cumul d’assurance puisque les trois victimes qu’elle a indemnisées étaient également assurées auprès pour leurs risques locatifs auprès d’AXERIA.
Elle précise avoir versé, avoir d’avoir eu connaissance de ce cumul d’assurances :
— 24 761,34 euros pour les dommages mobiliers subis par Madame [J]
— 3 456,00 euros à la société EOS (décontamination)
— et 3 767,00 Euros pour les dommages mobiliers subis par Madame [X].
La compagnie AXERIA a refusé de restituer le premier versement, contestant l’existence d’un cumul d’assurances et faisant valoir qu’elle est l’assureur du bailleur au titre d’une police “ locataires ou occupants non assurés à titre personnel ”.
Par acte en date du 20 juin 2022, la CNP ASSURANCES IARD, dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, a fait assigner le compagnie AXERIA devant la présente juridiction.
Elle réclame notamment la condamnation de la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 213 266,5 Euros au visa des articles 1302 du Code Civil et L 121-12 du Code des Assurances, et subsidiairement la somme de 104 749,75 Euros en application de l’article L 121-4 du Code des Assurances.
Par conclusions du 23 février 2023, la compagnie AXERIA conclut au rejet des prétentions adverses.
À titre reconventionnel, elle demande au Tribunal de condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 75 026,36 Euros correspondant au solde dû pour les dommages aux biens de la société VALOPHIS HABITAT.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 mai 2024, la CNP ASSURANCES demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la compagnie AXERIA portant sur la somme de 75 023,36 Euros
∙ de débouter la compagnie AXERIA de cette demande
∙ de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La CNP invoque la prescription triennale prévue par les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 24 mars 2014 applicable, aux termes de l’article 82 de la loi du 6 août 2015, dans les conditions fixées à l’article 2222 du Code Civil.
Elle soutient que la réduction de la prescription de 5 à 3 ans est donc bien applicable nonobstant le fait que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.
La CNP explique qu’à supposer que ce délai ait été interrompu par le courrier du 9 janvier 2020 adressé dans le cadre de la convention CORAL, le délai pour agir expirait en tout état de cause le 9 janvier 2023 dans la mesure où cette convention ne prévoit pas que la mise en œuvre de la procédure d’escalade serait suspensive de prescription.
Elle rappelle que la procédure d’escalade n’est pas une procédure de conciliation, qu’en l’espèce elle n’était au surplus pas obligatoire compte tenu du montant élevé du litige, et qu’en conséquence, il n’existait aucune impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code Civil.
Elle ajoute que par ailleurs, la dernière étape de la procédure d’escalade, à l’issue de laquelle les parties peuvent initier un recours judiciaire, est l’envoi d’un courrier adressé à l’échelon direction suivi d’un refus ou d’une absence de réponse à l’issue d’un délai de 30 jours, ce refus étant intervenu selon courrier du 21 janvier 2020.
Elle souligne qu’à compter de cette date, la compagnie AXERIA n’était en tout état de cause plus dans l’impossibilité d’agir et disposait de 3 ans pour ce faire.
La CNP conteste l’application de la prescription quinquennale de droit commun au motif que l’action de la compagnie AXERIA, s’analyse bien en une « action dérivant d’un contrat de bail » au sens de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu’elle fonde son recours sur l’article 1733 du Code Civil relatif à la responsabilité de plein droit du locataire vis-à-vis du bailleur en cas d’incendie.
Elle argue de l’article L121-12 du Code des Assurances qui prévoit que l’assureur subrogé est substitué dans les droits et actions de l’assuré, de sorte que s’il exerce une action contre le locataire sur le fondement de l’article 1733 du Code Civil, la prescription triennale lui est opposable.
La CNP expose que les arguments de la compagnie AXERIA concernant la prorogation du délai de prescription dont elle pourrait bénéficier sont inopérants dès lors qu’elle n’est plus exposée au recours de son assurée, Madame [J], qui a déjà été indemnisée.
Elle précise que le seul recours possible serait une action en garantie de Madame [J] à l’encontre de la CNP si sa responsabilité était recherchée par AXERIA, ce que cet assureur n’a pas fait puisque Madame [J] est en réalité son assurée et que la prescription de cette action est également acquise.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 3 mai 2024, la compagnie AXERIA demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer sa demande reconventionnelle recevable
∙ de rejeter les prétentions adverses
∙ de condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La compagnie AXERIA explique que sa demande reconventionnelle est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code Civil s’agissant d’une action en répétition de l’indu.
Elle souligne qu’elle est totalement étrangère aux rapports liant le bailleur et ses locataires et que le délai de prescription dérogatoire prévus par la loi du 24 mars 2014 et par l’article 1733 du Code Civil n’est pas applicable.
Elle précise que les dispositions transitoires de cette loi font obstacle à toute prescription triennale s’agissant des contrats en cours lors de son entrée en vigueur, l’article 7-1 étant expressément exclu des exceptions prévues par le texte.
La compagnie AXERIA en déduit que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a été en mesure de connaître l’étendue de son recours, le 8 septembre 2017, date du procès-verbal de constatations, pour expirer normalement le 8 septembre 2022.
Elle soutient toutefois que ce délai a été interrompu par la lettre du 9 janvier 2020 faisant courir un nouveau délai de cinq ans.
À titre subsidiaire, AXERIA soutient que si la prescription triennale est applicable, elle a été suspendue par la mise en œuvre du dispositif transactionnel CORAL, procédure de conciliation obligatoire et préalable qui a constitué une impossibilité d’agir en Justice au sens de l’article 2234 du Code Civil.
Elle explique que la prescription a été interrompue par un courrier du 9 janvier 2020 et jusqu’au 15 décembre 2020, date de la dernière correspondance adressée par CNP mettant fin à la procédure d’escalade et à laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
En tout état de cause, elle estime que sa demande peut être exercée à l’encontre de la CNP ASSURANCES tant que cette dernière ne justifie pas ne plus être exposée au recours de son assurée en application de l’article L 124-3 du Code des Assurances.
Elle explique qu’elle agit en effet en qualité d’assureur subrogé dans les droits de la société VALOPHIS HABITAT, et qu’elle exerce ainsi l’action directe de cette dernière contre la CNP assureur de Madame [J].
Elle soutient que la CNP ne démontre pas ne plus être exposée au recours de Madame [J], et ce d’autant plus que la prescription biennale ne serait pas opposable à l’assurée conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, les conditions particulières de son contrat n’étant pas signées et ne faisant pas référence aux Conditions Générales.
Elle souligne que l’absence de demande formulée à l’encontre de Madame [J] est sans incidence, la prolongation du délai de prescription de l’action directe étant subordonnée à la seule condition que l’assureur du responsable reste soumis au recours de son assurée.
MOTIFS
Sur le délai de prescription applicable
Aux termes de ses conclusions, la demande reconventionnelle de la compagnie AXERIA concerne “le versement du solde [qui lui est] dû » sur le fondement de « l’article 1733 du Code civil [qui] instaure une présomption de responsabilité du preneur à bail » (§ II page 11).
Elle évoque l’incendie, l’évaluation des dommages, le désaccord sur le taux de TVA, le 1er règlement effectué par la CNP pour ce sinistre, et le solde restant dû qu’elle refuse de payer.
Cette demande s’inscrit donc bien dans le cadre de son recours subrogatoire.
En application de l’article 1346-5 du Code Civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
Dès lors, l’action de l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage contre le responsable (ou son assureur) est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime.
En l’espèce, le bailleur victime et le responsable, le locataire tenu sur le fondement de l’article 1733 du Code Civil, sont liées par un contrat de bail d’habitation et sont soumis aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de sa demande au fond, la compagnie AXERIA invoque uniquement l’article 1733 du Code Civil et la Loi du 6 juillet 1989, mais soutient sur incident que l’article 1733 n’est pas applicable entre assureurs.
La prescription doit s’apprécier au regard du fondement juridique invoqué.
L’article 7-1 de cette loi, tel modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit une prescription triennale aux actions découlant du bail se substituant à la prescription quinquennale de droit commun.
L’article 82, II, 2° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose que « l’article 7-1 de [cette loi] loi est applicable, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ».
Selon l’article 2222, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
La prescription triennale est donc bien applicable en l’espèce nonobstant le fait que les baux de locataires concernés par le sinistre soient antérieurs à la réforme de 2014.
Sur l’écoulement du délai de prescription
L’article 7-1 prévoit que la prescription de trois ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé, qui ne peut avoir contre le débiteur plus de droit que le créancier initial, est identique à celui de l’action du subrogeant.
Le délai de prescription de l’action a donc commencé à courir à la date de l’incendie, le 31 janvier 2017, pour expirer normalement le 31 janvier 2020.
La compagnie AXERIA invoque une interruption du délai à compter de son courrier du 9 janvier 2020 faisant courir un nouveau délai de prescription.
Il importe peu de déterminer si ce courrier a eu ou non un effet interruptif.
En effet, d’une part, l’interruption fait en tout état de cause courir un nouveau délai de trois ans qui a expiré le 9 janvier 2023.
D’autre part, ce nouveau délai n’a pas pu être suspendu dans la mesure où, si l’article 2234 du Code Civil dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », la convention CORAL liant les deux assureurs ne prévoit pas que la mise en œuvre de la procédure d’escalade serait suspensive de prescription, cette suspension n’étant prévue que pour la procédure de conciliation ou d’arbitrage.
En toute hypothèse, la procédure d’escalade n’est pas une procédure de conciliation, et elle s’est achevée le 21 janvier 2020, de sorte que la compagnie AXERIA disposait encore de deux ans pour agir, ne pouvant utilement invoquer une impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de prescription.
La compagnie AXERIA soutient enfin que son action directe est recevable tant que la CNP reste exposée au recours de Madame [J].
Ce moyen est inopérant puisque la somme de 75 026,36 Euros réclamée à titre reconventionnel correspond au solde de l’indemnisation des dommages aux biens subis par la société VALOPHIS HABITAT, et non à l’indemnisation des préjudices de Madame [J].
Dans ces conditions, la prescription est acquise depuis le 9 janvier 2023 alors que la demande reconventionnelle de la compagnie AXERIA n’a été formée que par conclusions du 23 février 2023.
Elle est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes
La compagnie AXERIA qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la CNP la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 75 026,36 Euros présentée par la compagnie AXERIA irrecevable ;
Condamnons la compagnie AXERIA à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie AXERIA aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la CNP ASSURANCES qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 31 octobre 2024 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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