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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 21/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04338 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHIO
Copie délivrée
à
Me Camille ALLIEZ
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 11 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04338 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHIO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. EKIPLAN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le n° 451 154 843, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me JUAN, avocat au barreau de Tarascon, avocat plaidant
à :
Mme [C] [P],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Syndic. de copro. de l’immeuble représenté par son Syndic en exercice Monsieur [V] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 7] a acquis en septembre 2002 une ancienne manufacture textile composée de trois bâtiments avec cour cadastrée section AH [Cadastre 4].
Cette parcelle a été divisée en deux : la parcelle AH [Cadastre 1] et la parcelle AH [Cadastre 2]. Une servitude de passage piétonnier a été instituée au bénéfice du propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 1].
La parcelle AH [Cadastre 1] a été vendue :
à la SCI Ravanille et Framboise, représentée par M. [M] [X], pour le rez-de-chaussée, à la SCI Ekiplan, toujours représentée par M. [M] [X], pour le 1er étage.
En mai 2013, Mme [C] [P] a acquis différents lots de copropriété situés sur la parcelle AH [Cadastre 2] :
un atelier professionnel situé au rez-de-chaussée du bâtiment B donnant sur la cour, une habituation située au 1er étage du batiment B desservi par un escalier accédant sur la cour. la cour qui est une partie commune à usage exclusif de Mme [P].
***
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2021, la SCI Ekiplan a fait assigner Mme [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
constater que la parcelle AH [Cadastre 1] est enclavée, désigner tel expert géomètre pour proposer toutes solutions permettant d’assurer le désenclavement de la parcelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SCK Ekiplan demande au tribunal judiciaire de :
condamner solidairement Madame [P] et le syndicat des copropriétaires à retirer le mur de clôture installé sur l’assiette de la servitude à savoir dans la cour commune et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,maintenir l’exécution provisoire relativement aux demandes de la société concluante qui seront accueillies, écarter l’exécution provisoire relativement aux demandes reconventionnelles adverses, si par extraordinaire, celles-ci étaient accueillies.
Aux termes ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [P] demande au tribunal judiciaire de :
juger éteinte par impossibilité d’usage la servitude conventionnelle de passage, juger que les palissades en fer n’empêchent nullement l’exercice de la servitude de passage, qui doit s’exercer de manière piétonnière, et exclusivement au rez-de-chaussée,débouter la SCI Ekiplan de l’intégralité de ses demandes, condamner la SCI Ekiplan à lui payer : une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En toutes hypothèsesécarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de :
débouter la SCI Ekiplan de l’ensemble de ses demandes,juger que la servitude de passage constituée dans l’acte notarié du 15 avril 2004 dont le fond dominant est la parcelle AH [Cadastre 1] et dont le fond servant est la parcelle AH [Cadastre 2] demeure éteinte par les modifications même réalisées par la SCI Ekiplan sur son bien immobilier rendant l’utilisation de ladite servitude impossible,juger que la parcelle AH [Cadastre 1] n’est nullement enclavée. à titre reconventionnel, condamner la SCI Ekiplan à procéder à la fermeture de la porte réalisée le 6 décembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner la SCI Ekiplan à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [L] [D], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal condamnait le syndicat à procéder à l’enlèvement de la palissade, condamner Madame [P] à relever et garantir le syndicat de cette condamnation, et de la charge financière induite par cet enlèvement si c’est le syndicat qui y procédait, y compris l’astreinte éventuelle. en tout état de cause, condamner la SCI Ekiplan à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI Ekiplan aux entiers dépens de la présente instance. dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit des éventuelles demandes de la SCI Ekiplan accueillies par le tribunal, et, à l’inverse maintenir les effets de l’exécution de droit des demandes reconventionnelles formulées par le syndicat de la copropriété accueillies par le tribunal.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture a été fixée au 30 décembre 2024. A l’audience du 13 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires de constater l’extinction de la servitude conventionnelle et la demande de suppression de la porte percée le 6 décembre 2023
L’article 703 du code civil dispose : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ».
Il est constant que lorsque l’usage d’une servitude est devenu définitivement impossible, en raison des modifications résultant d’ouvrages permanents, les juges du fond peuvent en déduire l’extinction de la servitude.
L’article 704 dispose : « Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707 ».
La SCI Ekiplan estime que la demande tendant à constater l’extinction de la servitude est irrecevable car n’est pas dans la cause la SCI Ravanille et Framboise qui est propriétaire du rez-de-chaussée de la parcelle AH [Cadastre 1] et seul bénéficiaire de la servitude de passage.
Il est exact que le principe de contradiction impose que la demande tendant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle soit discutée judiciairement en présence de toutes les parties intéressées. Or, en l’espèce, la servitude conventionnelle s’exerce exclusivement sur la cour et ne peut donc concerner que le bien appartenant à la SCI Ravanille et Framboise. Faute d’avoir été mise en cause, la demande de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable.
Il en est de même de la demande de condamnation de la SCI Ekiplan à procéder à la fermeture de la porte réalisée le 6 décembre 2023 au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle AH [Cadastre 1]. Cette demande ne peut pas être examinée en l’absence du propriétaire de ce rez-de-chaussée. Elle est donc irrecevable.
Sur la demande de la SCI Ekiplan d’enlever la palissade
L’article 701 alinéa 1er du code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».
Mme [P] a fait installer le long de la clôture une palissade en zinc. Il est produit plusieurs photographies de cette palissade qui montrent qu’elle ne gêne absolument pas le passage.
La servitude conventionnelle entre les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] est rédigée de la façon suivante : « Madame [S], ès qualité concède, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière aux copropriétaires de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 1] et à leurs ayants-droits définis propriétaires un droit de passage pour piéton et un droit de vue qui grèvera le fond AH [Cadastre 2] et bénéficiera au fond AH [Cadastre 1] dans les conditions d’exercice qui seront déterminées ci-après.
Cette servitude de passage a pour assiette la cour commune située au rez-de-chaussée et s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le copropriétaire bénéficiant de l’usage exclusif de ladite cour ».
La pose de cette palissade limite effectivement la largeur du passage mais de façon dérisoire et ne gêne en aucune façon le passage à pied. Par conséquent, la demande de la SCI Ekiplan sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La SCI Ekiplan a assigné les défendeurs en affirmant être enclavée afin d’obtenir un accès à son local par la parcelle AH [Cadastre 2] alors même qu’elle accède depuis des années à la voie publique par un accès au rez-de-chaussée de l’immeuble.
En cours d’instance, Mme [P] et le syndicat des copropriétaires se sont prévalus de l’extinction de la servitude conventionnelle au motif que celle-ci n’était plus être utilisable du fait des travaux effectués dans le bâtiment situé sur la parcelle AH [Cadastre 1] qui ont consisté à murer l’accès à la cour.
En réponse, une porte a été percée par le gérant des deux SCI de ce batiment et ce le 6 décembre 2023.
Ce comportement manifeste une mauvaise foi certaine de la part de la SCI Ekiplan à l’égard tant de Mme [P] que du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, elle sera condamnée à leur payer, à chacun, une somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI Ekiplan perd le procès et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 euros au syndicat des copropriétaires, 2.000 euros à Mme [P].
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déclare irrecevables la demande tendant à constater l’extinction de la servitude conventionnelle et la demande tendant à supprimer la porte réalisée le 6 décembre 2023 ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [C] [P] et du syndicat des copropriétaires à retirer le mur de clôture de l’assiette de la servitude ;
Condamne la SCI Ekiplan à payer à Mme [C] [P] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Ekiplan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Ekiplan aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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