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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZERH
N° Minute : 25/00643
AFFAIRE
[Y] [B]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565
substituée à l’audience par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [B] a obtenu l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie servie par la [10] ([5]) d’Île-de-France, selon décision du 9 mars 1999. Par la suite, cette pension a été convertie en pension d’invalidité de deuxième catégorie selon décision du 10 mai 2005, puis de nouveau une pension de première catégorie à compter du 1er juin 2014.
Madame [B] s’est trouvée sur le plan professionnel dans les situations suivantes :
– elle a fait l’objet d’un licenciement le 15 mai 2016, à la suite duquel elle s’est inscrite au [15] ;
– elle a perçu l’ASS du 5 janvier 2020 au 30 novembre 2020 ;
– elle a bénéficié d’un CDD du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 ;
– elle a été allocataire de l’ARE du 8 mars 2021 au 12 septembre 2021 ;
– elle a bénéficié d’un CDD du 14 septembre 2021 au mois de février 2022 ;
– elle a été allocataire de l’ARE à compter du 6 février 2022 ;
– elle a bénéficié d’un CDD eu 5 septembre 2022 au 30 octobre 2022, puis du 5 décembre 2022 au 17 décembre 2022 ;
– elle a bénéficié de l’ARE du 8 décembre 2022 au 11 novembre 2023 ;
– elle a été bénéficiaire de l’ASS depuis cette dernière date.
Madame [B] a déposé une demande de liquidation de ses droits à la retraite le 1er novembre 2023.
Le 27 juin 2023, la [5] a adressé à Madame [B] un courrier l’informant qu’elle avait bénéficié à tort de la pension d’invalidité entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, cette décision étant motivée par les éléments suivants : « le pensionné en activité à 61 ans et demi, puis bénéficiant d’une allocation d’assurance-chômage ou de solidarité lorsqu’il atteint l’âge légal de départ à la retraite continue à bénéficier de sa pension d’invalidité pendant six mois maximum à compter de cet âge légal de départ à la retraite.
Vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er juin 2022. Votre pension d’invalidité est donc supprimée au 1er décembre 2022. Par conséquent, vous êtes redevable de la somme de 2.989,20 € (…) ».
Par courrier du 10 juillet 2023, Madame [B] a relaté sa situation personnelle et financière, indiqué ne pas pouvoir régler une telle somme et précisé n’avoir pas pu faire valoir ses droits à la retraite et être toujours inscrite au [15] et en recherche active d’un travail, demandant que la [5] reconsidère sa position au regard de sa situation personnelle.
Le 22 septembre 2023, la [6] a notifié à Madame [B] demande de remboursement de la somme de 2.989,20 € au titre de sa pension d’invalidité entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] dont cette dernière a accusé réception le 10 octobre 2023.
En l’absence de réponse de cet organisme dans le délai imparti, Madame [B] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 février 2024.
Finalement, lors de sa séance du 11 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle Madame [B] a seule comparu et a déposé son dossier.
Madame [Y] [B] demande au tribunal de :
– vu le fait que Madame [B] ayant continué à travailler après ses 62 ans et ayant continué après le 17 décembre 2022 à poursuivre une recherche active de travail pour laquelle elle été inscrite au [15] et indemnisée ;
– vu le fait que Madame [B] n’a demandé à liquider ses droits à retraite que le 1er novembre 2023 ;
– juger que la [5] ne pouvait décider arbitrairement et unilatéralement de cesser de payer la pension d’invalidité à Madame [B] pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023 ;
en conséquence,
– réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
– prononcer l’annulation de la notification d’indu pour un montant de 2.989,20 € ;
– condamner la [5] au paiement de la somme de 5.231,11 € à Madame [B] au titre de la pension d’invalidité pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 1er novembre 2023 ;
– condamner la [5] à verser à Madame [B] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas sollicité la liquidation de ses droits à retraite avant le 1er novembre 2023, que, ayant continué à travailler après 62 ans, puis ayant continué à chercher activement du travail après le 17 décembre 2022, et étant toujours inscrite au [15] et indemnisée à ce titre par cet organisme, elle devait continuer à percevoir sa pension d’invalidité, non seulement entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, mais jusqu’à la date de prise en compte effective de sa demande de liquidation de ses droits à retraite et l’arrêt de sa recherche active de travail.
En réplique, la [12] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 21 mars 2025 et demande au tribunal de :
– recevoir Madame [B] en son recours régulier en la forme ;
– l’y déclarer mal fondée, et la débouter de sa demande ;
– acceptant la demande reconventionnelle, condamner Madame [B] à payer à la [7] la somme de 2.989,20 € au titre de l’indu de pension invalidité relatif à la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023.
La [7] fait essentiellement valoir que Madame [B] a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er juin 2022 et que, étant en demande d’emploi, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L341-16 du code de la sécurité sociale. En revanche, puisqu’elle travaillait 6 mois avant cette date, elle pouvait bénéficier d’une prolongation du versement de sa pension d’invalidité 6 mois après l’âge légal de départ à la retraite.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [6] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, Madame [B] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur le bien-fondé de l’indu relatif à la pension d’invalidité versée à compter du 1er décembre 2022
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article L341-15 du même code, dans sa version en vigueur à la date du litige, précise que « la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. .
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu à l’article L351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge ».
L’article L341-16 du code de la sécurité sociale ajoute : « par dérogation aux dispositions de l’article L341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu à l’article L351-5-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L351-1, à l’exclusion de son premier alinéa, et L351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L341-15.
En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite ».
Selon l’article L341-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L5421-2 du code du travail.
L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1 du présent code jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L341-16 ».
L’article D341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige précise : « les dispositions de l’article L341-17 s’appliquent à l’assuré qui exerce une activité professionnelle à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1 abaissé de six mois.
Le bénéfice de sa pension d’invalidité peut, s’il ne reprend pas d’activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l’article L341-17 au plus tard jusqu’à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1 augmenté de six mois ».
Selon l’article L161-17-2 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L24 et au 1° de l’article L25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération ».
Ce texte, dans sa version antérieure, issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, prévoyait que l’âge légal de départ à la retraite était fixé à 62 ans
L’article 1302 du Code civil dispose pour sa part que tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la [7] fait valoir que Madame [B] est née le 30 mai 1960 et qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er juin 2022, soit l’âge de 62 ans.
Si Madame [B] ne mentionne pas expressément son âge, ni sa date de naissance, dans ses écritures, sa date de naissance est néanmoins rappelée dans les éléments d’identité fournis en première page de sa requête et correspond à celle retenue par la [7].
Il en découle qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er juin 2022, soit à l’âge de 62 ans, selon les dispositions de l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, et qu’elle n’est par conséquent pas fondée à invoquer les dispositions actuelles de l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale fixant en son premier alinéa l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
Par ailleurs, il convient d’observer que Madame [B] était en situation de recherche d’emploi à la date à laquelle elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite, le 1er juin 2022, dès lors qu’elle était bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). De ce fait, elle n’est pas éligible à la perception de sa pension d’invalidité jusqu’à la date effective de départ à la retraite prévue à l’article L341-16 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu’elle a soutenu dans ses écritures.
En revanche, six mois avant sa date de départ à la retraite, soit le 1er décembre 2021, Madame [B] exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, de sorte que les dispositions de l’article D341-1 du code de la sécurité sociale mentionnées ci-dessus lui étaient applicables, ce qui a été retenu à juste titre par la [7]. Ainsi, en application de ce texte, son droit au versement de la pension d’invalidité courait pendant une période de six mois suivant la date légale de départ à la retraite, soit au 1er décembre 2022.
Il s’ensuit que les demandes de Madame [B] tendant essentiellement à se voir reconnaître un droit à la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 1er novembre 2023 doivent être rejetées et que la créance de la [7], portant sur la pension d’invalidité versée à tort entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023 est établie, justifiant la demande reconventionnelle de condamnation à paiement pour un montant de 2.989,20 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y aura lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de Madame [B] formé sur l’article 700 code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE la [13] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE Madame [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [Y] [B] à payer à la [11] la somme de 2.989,20 € correspondant à l’indu de pension d’invalidité versé dans la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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