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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00123 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCZ3 Minute N°26/00113
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 29 [8] 2026 pour notification à [C] [F] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
—
— M. Le procureur de la République
le 29 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
Décision du 29 Janvier 2026 à 14h45
Nous, Valérie Etilé Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au centre pierre janet du [Localité 6] par téléphone,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] le 26 janvier 2026 de :
[C] [F] [B]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [C] [F] [B] prise par le Docteur [G] le 26 janvier 2026 à 06h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 28 Janvier 2026 à 17h19,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [A] [E]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [I] le 29/01/2026 à 05h45 n’indiquant pas si l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [C] [F] [B] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [C] [F] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 28/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [A] [E] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. ».
[C] [F] [B] a été admis le 26 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’une tentative d’autolyse.
Il a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le même jour à 06h30.
Le conseil de [C] [F] [B] fait valoir une irrégularité en ce que le Tribunal n’aurait pas été informé du dépassement des 48 heures.
Il ressort des pièces de procédure que le Tribunal était informé du renouvellement et du dépassement des 48 heures, le 28 janvier 2026 à 5h07 de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [I] le 29/01/2026 à 05h45 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le risque d’un nouveau passage à l’acte suicidaire persistait.
Il résulte des débats que [C] [F] [B] indique ne plus avoir d’idées suicidaires et que son addiction est prise en charge de façon positive.
Toutefois, malgré les déclarations de [C] [F] [B], au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [F] [B] au delà de 96 heures à compter du 30/01/2026 à 06h30
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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