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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/07657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/07657 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3R37
Minute : 25/1312
Madame [D] [L]
C/
Monsieur [H] [G]
Madame [E] [J] épouse [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART,vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Christine AYDIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [J] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 septembre 2023, Madame [D] [L] a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] au 2ème étage) à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 830 euros et 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [L] a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Madame [D] [L] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1224 à 1229 du code civil,
— ordonner leur expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 18.720 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Madame [D] [L], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 21.480 euros arrêtée au 22 septembre 2025. Elle précise s’opposer à l’octroi demande de délais de paiement au profit des défendeurs du fait de l’absence de paiement des loyers courants, sauf un seul paiement de loyer depuis la prise du bail.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice signifiés à étude, Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Madame [D] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] restent lui devoir, hors frais, la somme de 21.480 euros à la date du 22 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 21.480 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 22 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-[Localité 13] par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s’il y a lieu d’accorder éventuellement un délai au débiteur de l’obligation.
L’article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] sont locataires d’un logement appartenant à Madame [D] [L] depuis le 4 septembre 2023.
En l’espèce Madame [D] [L] produit le contrat de bail et un commandement de payer les loyers du 8 juillet 2024 ainsi qu’un décompte locatif actualisé de la dette locative de Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] arrêtée au 22 septembre 2025 s’élevant à la somme de 21.480 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ne règlent pas leurs loyers courants depuis la prise des lieux à bail. Le montant de la dette est très importante et n’a cessé de croître depuis le commandement de payer délivré le 8 juillet 2024.
Les manquements imputables aux locataires revêtent ainsi le degré de gravité requis par les textes, de sorte que la résiliation du bail conclus par les parties sera prononcée à compter de la présente décision.
Ce non-respect des obligations contractuelles justifie que soit prononcée la résiliation du bail à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] sera ordonnée en conséquence selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En outre, Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [D] [L] a dû accomplir, Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [D] [L] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 septembre 2023 entre Madame [D] [L], d’une part, et Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4], porte 203 au 2ème étage) à [Localité 12], à compter de la signification de la présente décision ;
DIT Madame [C] [I] et Monsieur [K] [F], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [D] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] à verser à Madame [D] [L] la somme de 21.480 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] à payer à Madame [D] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] à verser à Madame [D] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
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