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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 2 mai 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01307 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 23/01307 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDANY
Minute n° 25/78
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le
FE :
Me NEGREVERGNE
Me GRAGLIA
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 02 MAI 2025
Par mise à disposition au greffe, le 02 mai 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 23/01307 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDANY
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [N] [E] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [J] [E] divorcée [W]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 28 mars 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (Italie), est décédé à [Localité 11] (77) le [Date décès 1] 2019, sans descendance, laissant pour recueillir sa succession :
— sa mère, Madame [Z] [K] veuve [E],
— ses sœurs, Mesdames [N] [E] et [J] [E].
Il dépend de la succession :
— un bien immobilier sis [Adresse 3] (77),
— un véhicule automobile de marque Ford modèle Focus,
— des avoirs bancaires.
Le bien immobilier a été vendu en décembre 2020.
Au cours de sa vie, Monsieur [I] [E] a consenti deux prêts à son neveu, [C] [W], fils de [J] [E] :
— un premier prêt de 8000 euros pour lequel une reconnaissance de dette a été signée le 6 juin 2015 et sur lequel il reste dû 6500 euros, que Madame [J] [E] consent à rembourser pour le compte de son fils par prélèvement sur la somme devant lui revenir,
— un second prêt de 9000 euros remis en espèces pour lequel Monsieur [I] [E] a rédigé un testament le 22 janvier 2019 afin de le rendre exigible à sa mort.
Maître [T], notaire en charge de la succession et en exécution dudit testament a réintégré la somme de 9000 euros dans l’actif successoral et a prévu de déduire cette somme des droits de Madame [J] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 et 17 octobre 2021, Madame [J] [E] a indiqué à sa mère et à sa sœur son désaccord concernant ce prêt de 9000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, Madame [J] [E] a assigné Madame [Z] [K] et Madame [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles 720 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— juger nul et de nul effet le document intitulé « testament » en date du 22 janvier 2019,
— fixer la part de chacun des ayants droits de feu [I] [E] comme suit :
* Madame [Z] [K] : 24.649,89 € (98.599,57 x ¼)
* Madame [N] [E] : 36.974,83 € (98.599,57 x 3/8)
* Madame [J] [E] : 36.974,83 € (98.599,57 € x 3/8),
— juger que la SCP [10], notaires à Meaux (77), devra se dessaisir des fonds revenant à chacun des ayants droits de feu [I] [E], en respectant la répartition telle que précédemment fixée, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Mesdames [Z] [K] et [N] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Madame [Z] [K] et Madame [N] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Madame [Z] [K] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 11] (77).
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a, au visa des articles 370 et 376 du code de procédure civile :
— constaté l’interruption de l’instance suite au décès de Madame [Z] [K],
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de Madame [Z] [K].
Mesdames [N] et [J] [E] étant les seules héritières de Madame [Z] [K], l’instance a pu reprendre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31suivant du code de procédure civile,
Vu le testament,
— juger irrecevable Madame [J] [E] dans son action pour défaut de qualité à agir,
— juger irrecevable Madame [J] [E] dans sa demande de nullité du testament pour défaut de texte,
— condamner Madame [J] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, Madame [N] [E] indique que le testament ne fait perdre aucun droit à Madame [J] [E], au contraire l’actif successoral est augmenté au regard de la créance que fait valoir son frère. Elle ajoute que le testament ne peut être contesté pour erreur que par celui qui est concerné, à savoir Monsieur [C] [W], fils de Madame [J] [E], si la somme ne lui a jamais été prêtée. Elle rappelle que nul ne peut plaider par procureur.
Concernant l’irrecevabilité de la demande de nullité de testament pour défaut de texte, Madame [N] [E] explique que Madame [J] [E] vise l’article 720 du code civil au soutien de sa demande, or ce texte, qui dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt, n’est pas relatif à une demande de nullité. Elle ajoute que s’agissant d’un acte de disposition à titre gratuit, la nullité d’un testament peut être recherchée soit pour vice du consentement, soit pour incapacité du testateur de disposer ou du bénéficiaire de recevoir, soit pour défaut de cause ou cause illicite, soit pour non respect des conditions de forme spécifiques, à savoir être entièrement rédigé de la main du testateur et daté et signé. Elle fait valoir qu’aucune des pièces visées par Madame [J] [E] est de nature à remettre en cause la validité du testament relativement aux conditions de forme ou de fond, ou la capacité du testateur. Concernant la cause, elle rappelle que seul le bénéficiaire du prêt peut contester le contenu de la créance lors de son exécution. Elle précise que celui-ci est Monsieur [C] [W] et qu’il n’est pas dans la cause. Elle souligne enfin que les relevés de compte de Monsieur [I] [E] et les talons de chèque versés au débat mettent en évidence des versements au bénéfice de Monsieur [C] [W] étayant au contraire la créance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Madame [J] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 720 et suivants du code civil,
Vu les articles 1132, 1315 et 901 du code civil,
— débouter Madame [N] [E] de son incident de procédure,
— condamner Madame [N] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à la mise en état afin que le tribunal puisse statuer au fond sur les prétentions suivantes :
* juger nul et de nul effet le document intitulé « testament » en date du 22 janvier 2019,
* fixer la part de chacun des ayants droits de feu [I] [E] comme suit :
— Madame [N] [E] : 49.299,77 euros (98.599,57 x 3/8 + 24.649,89 / 2 correspondant à la part qui devait normalement revenir à Madame [Z] [M] si elle n’était pas décédée en cours de procédure),
— Madame [J] [E] : 49.299,77 euros (98.599,57 x 3/8 + 24.649,89 / 2 correspondant à la part qui devait normalement revenir à Madame [Z] [M] si elle n’était pas décédée en cours de procédure),
* juger que la SCP [10], notaires à Meaux, devra se dessaisir des fonds revenant à chacun des ayants droits de feu [I] [E] en respectant la répartition telle que précédemment fixée, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
* condamner Madame [N] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Madame [J] [E] indique qu’en application de l’article 31 code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Elle explique qu’en tant qu’héritière en vertu des articles 730-1 et 734 du code civil, elle a qualité à agir contre le testament et ce d’autant plus que le notaire en charge de la succession a entendu déduire la somme de 9000 euros sur la part lui revenant en raison du testament. Elle considère que cela lui cause un grief puisqu’elle supporte in fine la charge du remboursement du prêt alors que son fils indique ne pas avoir emprunté cette somme au de cujus. Elle ajoute qu’en tant qu’héritière en vertu des articles 730-1 et 734 du code civil, elle a qualité à agir contre le testament.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité pour défaut de texte, elle indique que l’article 901 du code civil prévoit qu’une libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence et l’article 1132 du même code que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Elle explique que Monsieur [I] [E] prêtait régulièrement des sommes d’argent à sa famille ou à ses amis, qu’il avait l’habitude de noter le détail des sommes sur les talons de chèque ou d’établir une reconnaissance de dette. Elle précise que le 6 juin 2015 il a fait signer une reconnaissance de dette de 8000 euros à Monsieur [C] [W] et son épouse. Elle s’interroge sur l’absence de reconnaissance de dette pour ce prêt qui aurait été effectué trois ans plus tôt, en février 2012. Elle ajoute que le document joint au testament comprend un talon de chèque de 9000 euros qui ne semble pas avoir été encaissé et un retrait de 9000 euros en espèces. Elle relève que le bénéficiaire de ce retrait ne peut être identifié. Elle émet l’hypothèse, compte tenu de la récurrence des prêts effectués par Monsieur [I] [E], que celui-ci a pu faire une erreur en écrivant dans le testament de janvier 2019, quelques mois avant son décès, qu’il avait prêté la somme de 9000 euros à Monsieur [C] [W] en février 2012, soit sept ans auparavant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Il en résulte que le contenu du testament a des effets sur l’actif et le passif du de cujus.
Dès lors, tout héritier a qualité à agir contre un testament.
Or, Madame [J] [E] est héritière du testateur et a donc qualité à agir aux fins de le voir déclarer nul.
Par conséquent, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité du testament pour défaut de texte :
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 12 du code de procédure civile dispose :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
Il résulte de ces éléments que l’absence de fondement juridique n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande mais un élément que le juge prendra en compte lorsqu’il statuera sur le bien fondé de celle-ci.
Par conséquent, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Madame [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à Madame [J] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [E] sera en outre déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Madame [N] [E] de sa demande tendant à juger irrecevable Madame [J] [E] dans son action pour défaut de qualité à agir ;
Déboute Madame [N] [E] de sa demande tendant à juger irrecevable Madame [J] [E] dans sa demande de nullité du testament pour défaut de texte ;
Condamne Madame [N] [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [N] [E] à payer à Madame [J] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [E] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Madame [N] [E] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier Le juge de la mise en état
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