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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 13 janv. 2026, n° 25/07990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/07990 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5BI
MINUTE N°26/2
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à chaque partie en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [Y] [K]
né le 14 Septembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I]
née le 21 Juillet 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit en date du 14 octobre 2025, Monsieur [N] [K] a assigné Madame [P] [I] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de:
– se déclarer territorialement compétent,
– condamner la requise à lui payer la somme de 2650 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
– condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1610 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025, en la seule présence du demandeur, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions
Madame [P] [I], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire, en l’absence de comparution de la défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, même si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon le premier alinéa de l’article 47 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
Monsieur [K] justifiant qu’il est avocat au barreau de Grasse, il est légitime à saisir le juge de l’exécution de Draguignan.
Monsieur [K] sollicite réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
À ce titre, il expose que Madame [P] [I], alors même qu’elle ne disposait d’aucun titre exécutoire à son encontre, ce qui a déjà été jugé par le présent juge par décision du 30 juillet 2024, a tenté, le 29 juin 2023, de faire pratiquer une saisie de ses biens mobiliers à son domicile à [Localité 3] par le ministère de Maître [D] [V], commissaire de justice, qu’il a ainsi vainement attendu toute la matinée le passage de ce commissaire de justice et qu’il a donc perdu une demi-journée de son activité professionnelle d’avocat, générant un manque à gagner à hauteur de 2000 euros, outre les frais générés par son investissement dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 650€.
Selon l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
«Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il en résulte que le juge de l’exécution est effectivement compétent pour statuer sur une demande d’indemnisation liée à l’exécution ou l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée dès lors que, pour autant, il est démontré l’exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée et le préjudice en découlant directement.
À ce titre, il doit être rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or, en l’espèce, il n’est nullement démontré par le demandeur qu’il a fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée concernant ses biens mobiliers à la demande de la défenderesse.
Par conséquent, faute de démontrer le fait générateur de la responsabilité qu’il souhaite mettre en œuvre, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [K] sera condamné à en supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure et débouté de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. et moyens soutenus.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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